Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (suite) (Lien Legifrance)

Les principales dispositions
TITRE V FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES (art. 104 à 122)
Chapitre Ier Dispositions communes (art. 104 à 115)

    Un nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables est créé : il est fondé sur la possibilité de vendre directement sur le marché l'électricité produite tout en bénéficiant du versement d'une prime, appelée « complément de rémunération » (art. 104 ajoutant les art. L. 314-18 à L. 314-27 dans le code de l'énergie). Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat administratif offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret. Les installations bénéficiant d'un contrat d'achat en cours de validité ne peuvent bénéficier simultanément du complément de rémunération. Le complément de rémunération est ajouté aux charges imputables aux missions de service public et par conséquent, elles seront intégralement compensées (art. 104 modifiant l'art. L. 121-7 du code de l'énergie).

    A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement (art. 105 modifiant l'article L. 342-3 du code de l'énergie). La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement.

    Le dispositif de l'appel d'offre est amélioré (art. 106 modifiant notamment les art. L. 311-12 et L. 311-13 du code de l'énergie et insérant les articles L. 311-13-1 à L. 311-13-5). Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par l'appel d'offres : 1° Soit d'un contrat d'achat pour l'électricité produite ; 2° Soit d'un contrat offrant un complément de rémunération à l'électricité produite.

    En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de l'appel d'offres (art. 106 insérant l'art. L. 311-11-1 dans le code de l'énergie).

    Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé peut également être suspendu ou résilié par l'autorité administrative si elle constate que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires ou par le cahier des charges d'un appel d'offres (art. 107 modifiant l'article L. 311-14 du code de l'énergie). En cas de résiliation du contrat d'achat, le remboursement de tout ou partie des sommes versées en application de ce contrat dans la limite des surcoûts peut être demandé à l'exploitant.

    Par dérogation, les communes et leurs groupements, les départements et les régions peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire (art. 109 modifiant les art. L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du CGCT).

    Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent créer une ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d'une ou de sociétés commerciales existantes dont l'objet social consiste à produire de l'électricité ou du gaz (art. 110 modifiant l'article L. 334-2 du code de l'énergie).

    La participation des habitants au capital des sociétés de projet pour les énergies renouvelables, autrement dit l'investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable, est favorisée (art. 111 ajoutant l'art. L. 314-27 dans le code de l'énergie). Les sociétés intervenantes peuvent proposer une part du capital aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe.

    Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret (art. 112 rétablissant l'art. L. 541-39 du code de l'énergie).

Chapitre II Concessions hydroélectriques (art. 116 à 118)
    La gestion des concessions hydroélectrique est harmonisée à l'échelle des grandes vallées, afin d'améliorer la sécurité d'exploitation, afin de réduire les impacts de l'hydroélectricité sur l'environnement et d'exploiter au mieux le potentiel énergétique de nos cours d'eau (art. 116 insérant les art. L. 521-16-1 et L. 521-16-2 dans le code de l'énergie). Partant du constat que la mise en place d'une concession unique sur une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés suppose une harmonisation préalable des dates de fin de contrat des ouvrages qui la constituent, la disposition permet à l'autorité administrative d'aligner l'échéance des contrats d'un même périmètre sur une date de fin unique, résultant de la pondération des durées des contrats concernés afin de garantir au concessionnaire le maintien de l'équilibre économique pris sur l'ensemble des contrats regroupés.

    Une nouvelle catégorie de sociétés d'économie mixte est créée, la société d'économie mixte hydroélectriques : elle a pour objet d'exploiter des contrats de concessions hydroélectriques sur une vallée (art. 118 insérant les art. L. 521-18 à L. 521-20 dans le code l'énergie). Cette disposition permet de mieux associer les collectivités territoriales à la gestion des usages de l'eau et de renforcer le contrôle public sur le patrimoine commun que constitue le parc hydroélectrique français. Pour l'attribution de certaines concessions, l'Etat pourra décider de recourir à la création d'une SEM, à laquelle il pourra associer d'autres personnes publiques (collectivités locales mais également d'éventuels investisseurs publics). Le ou les actionnaire(s) privé(s) seront sélectionnés à l'issue d'une procédure de mise en concurrence qui permettra simultanément d'attribuer le contrat de concession à la SEM nouvellement créée.

    Le code de l'énergie est complété par un chapitre consacré à l'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau (art. 118 insérant l'art. L. 524-1 dans le code de l'énergie). Il prévoit que le représentant de l'Etat dans le département peut créer un comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de l'eau. 

Chapitre III Mesures techniques complémentaires (art. 119 à 122)
    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour une douzaine de questions relatives aux énergies renouvelables (art. 119).

    Le seuil de 8000 kVA dans le code général des collectivités territoriales est supprimé pour permettre aux communes d'exploiter une installation hydroélectrique quelle que soit sa puissance (art. 119 modifiant l'art. L. 2224-32 du CGCT).

    Les professionnels qui interviennent dans l'ouverture des travaux d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance pour l'étude de faisabilité au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et pour la conception et la réalisation des forages sont couverts par une assurance destinée à réparer tout dommage immobilier ou tout ensemble de dommages immobiliers causés à des tiers (art. 120 insérant l'art. L. 164-1-1 dans le code minier).

    Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné (art. 121).

    Le plafond de l'indemnité prévue pour l'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière et versée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est porté à 400 000 € (art. 122).

TITRE VI RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET L'INFORMATION DES CITOYENS (art. 123 à 132)
    L'information et la transparence sont renforcées (art. 123). Il est ainsi prévu que la commission locale d'information (CLI) organise au moins une fois par an une réunion publique ouverte à tous, que sa composition puisse être adaptée afin d'inclure des membres issus des pays étrangers concernés pour les installations nucléaires de base (INB) frontalières, et qu'une visite de terrain soit organisée par l'exploitant à la demande de la CLI, en fonctionnement normal ou à la suite d'un incident (art. 123 modifiant les art. L. 125-17 et L. 125-20 du code de l'environnement et insérant l'art. L. 125-25).

    Les riverains d'une INB faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention reçoivent régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des informations sur la nature des risques d'accident et sur les conséquences envisagées, sur le périmètre du plan particulier d'intervention et sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en application de ce plan (art. 123 insérant l'art. L. 125-16-1 dans le code de l'environnement).

    Le gouvernement est habilité à légiférer par ordonnance de l'article 38 de la Constitution pour élargir le champ des informations qui doivent être rendues publiques et permettre d'instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains ou le bâti pollués par des substances radioactives justifiant un contrôle de radioprotection, en vue de prévenir une telle exposition ou d'en réduire les effets (art. 123).

    En raison de l'importance particulière de certaines activités pour la protection de la sécurité, de la santé et de la salubrité publique et de la protection de la nature et de l'environnement, un décret en Conseil d'Etat peut encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour leur réalisation (art. 124 insérant l'art. L. 593-6-1 dans le code de l'environnement).

     Un décret doit déterminer les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants (art. 125 complétant l'article L. 4451-2 du code du travail).

    Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement d'exploitant d'une installation nucléaire de base et en cas de modification substantielle d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation (art. 126 modifiant l'art. L. 593-14 du code de l'environnement).

    La mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des INB sont encadrés afin de privilégier le démantèlement des installations le plus tôt possible après leur arrêt (art. 127 modifiant l'art. L. 593-24 et insérant une nouvelle sous-section intitulé « Arrêt définitif, démantèlement et déclassement » comprenant les art. L.593-25 à L. 593-30) . Le principe de démantèlement au plus tôt et la procédure associée sont définis. Il est prévu qu'une INB arrêtée pendant deux ans sera considérée de fait comme arrêtée définitivement, sauf cas particulier validé par le ministre chargé de la sûreté nucléaire ou prévu par le décret d'autorisation, sans toutefois dépasser une durée de cinq ans.

    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 1° Renforcer l'efficacité du contrôle en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ; 2° Aménager les compétences, les attributions et les pouvoirs de l'Autorité de sûreté nucléaire ; 3° Compléter, en ce qui concerne les installations nucléaires de base, la transposition des directives européennes ; 4° Instituer un dispositif de contrôle et de sanction gradués pouvant comprendre des astreintes et des sanctions pécuniaires ; 5° Soumettre les responsables d'activités nucléaires à l'obligation de prendre des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, pouvant inclure des enquêtes administratives individuelles, et en confier le contrôle à l'Autorité de sûreté nucléaire ou aux autres autorités administratives selon une répartition tenant compte des régimes d'autorisation auxquels ces responsables d'activités sont par ailleurs déjà soumis ; 6° Transposer des directives Euratom ; 7° Opérer des ajustements de coordination, de mise en cohérence et de correction formelle au sein de plusieurs codes (art. 128).

    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 1° Transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ; 2° Adapter la législation existante aux dispositions transposant cette directive, sans remettre en cause l'interdiction du stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que celui de déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l'étranger et préciser les conditions d'application de cette interdiction ; 3° Définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par l'autorité administrative ; 4° Renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas d'infraction à ces dispositions (art. 129).

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l'autorité administrative sur le respect des obligations pour les exploitants d'INB de constituer des provisions (art. 132 complétant l'article L. 612-1 du code monétaire et financier).

TITRE VII SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ (art. 133 à 172)
Chapitre Ier Simplification des procédures (art. 133 à 147)

    Les règles de consultation des ouvrages linéaires énergétiques sont aménagées pour tenir compte du règlement européen n° 347/2013 sur les infrastructures énergétiques qui implique de raccourcir la procédure d'élaboration des projets à vingt-quatre mois et la procédure réglementaire d'autorisation à dix-huit mois (art. 133 complétant l'article L. 121-9 du code de l'environnement et l'article L. 323-3 du code de l'énergie). Ainsi, l'organisation des concertations sous l'égide d'un garant au choix de la commission nationale du débat public est généralisé pour les ouvrages linéaires énergétiques, ce qui permet d'associer le public à l'élaboration du projet, notamment le choix des tracés. Pour les ouvrages de transport d'électricité non soumis à enquête publique, de maintenir une consultation du public sur le tracé général de l'ouvrage, afin de vérifier que les impacts sur la propriété privée ne sont pas excessif.

    La compétence du gestionnaire des réseaux publics de transport et de distribution en mer est clarifiée par l'ajout du domaine public maritime à la mer territoriale (art. 134 modifiant l'article L. 121-4 du code de l'énergie).

    Le passage des canalisations souterraines des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité dans les espaces remarquables du littoral et hors zone urbanisée est autorisé (art. 135 modifiant notamment l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme). Cette exception, qui était limitée aux raccordements ou câbles visant à promouvoir les énergies renouvelables, reste soumise à enquête publique.

    Diverses dispositions du code de l'énergie concernant notamment l'approbation par la Commission de régulation de l'énergie des règles comptables des entreprises verticalement intégrées, le mode de règlement des désaccords entre gestionnaires de réseaux sur le classement des ouvrages électriques dans le réseau de transport ou de distribution et à la codification du décret de transposition de la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique sont clarifiées (art. 137 modifiant L. 111-86 et L. 111-89 du code de l'énergie, abrogeant l'article L. 111-95,...).

    Par dérogation à l'obligation en zone littorale d'assurer l'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations existantes, les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites (art. 138 insérant l'art. L. 146-4-1 du code de l'urbanisme).

    La distance d'éloignement entre les éoliennes dont la hauteur des mâts dépasse cinquante mètres et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme, au respect de laquelle est subordonnée la délivrance de l'autorisation d'exploiter, est au minimum de cinq cents mètres et doit être appréciée au regard de l'étude d'impact prévue (article 139 modifiant l'article L. 553-1 du code de l'environnement).

    Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée (art. 140 ajoutant l'art. L. 553-5 au code l'environnement).

    Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne (art. 141 rétablissant l'art. L. 553-2 dans le code de l'environnement).

    Lorsque l'autorisation de construire a pour objet l'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la situation ou l'importance rend nécessaires des moyens de détection militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel pour lequel le montant de la contribution est fixé par convention par l'autorité militaire (art. 141 insérant l'article L. 332-8 dans le code de l'urbanisme).

    Le délai dans lequel les décisions concernant les installations de production d'énergie d'origine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative passe de deux à quatre mois (art. 143 modifiant l'art. L. 514-6 du code de l'environnement et abrogeant l'article L. 553-4 du même code).

    Le code de l'environnement est complété par une section intitulé « Performance environnementale de la commande publique » (art. 144 insérant l'art. L. 228-4). Elle indique que la commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. ».

    Les ordonnances n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement sont ratifiées et modifiées.

    L'avis d'enquête publique réalisée lors de l'instruction d'une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques à basse température est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres (art. 146 modifiant l'article L. 124-6 du code minier).

Chapitre II Régulation des réseaux et des marchés (art. 148 à 166)
    La commission de régulation de l'énergie (CRE) reçoit la compétence explicite pour approuver les méthodologies de fixation des coûts des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) (art. 148 modifiant l'article L. 321-7 du code de l'énergie).

    Le dispositif de marché de capacité est complété (art. 149 modifiant les art. L. 335-3 et L. 335-5 du code l'énergie) . Le mécanisme d'obligation de capacité vise à garantir la sécurité d'approvisionnement en France, notamment aux périodes de pointe de consommation. Chaque année, les fournisseurs d'électricité doivent prouver qu'ils sont capables de fournir l'électricité dont ont besoin leurs clients sur le territoire métropolitain continental à la pointe de consommation. Cette obligation, garantie par des certificats échangeables, peut être remplie soit via des capacités de production, soit via des capacités d'effacement (capacité d'un consommateur à réduire sa consommation à la pointe). Les certificats de capacité sont échangeables et les fournisseurs ont le choix de faire certifier leurs propres capacités de production ou d'effacement, ou d'acheter des certificats de capacité aux producteurs d'électricité. Lorsqu'une capacité certifiée n'est pas disponible, l'exploitant peut avoir à supporter une pénalité. Afin de ne pas pénaliser les petites installations de production ou d'effacement, les écarts des exploitants de capacité doivent pouvoir être mutualisés au niveau de responsables de périmètre de certification. Les exploitants de capacité ont la possibilité de contracter avec des responsables de périmètre de certification, qui prennent alors en charge la responsabilité des écarts entre les capacités certifiées et les capacités effectives. En outre, désormais, une entreprise locale de distribution (ELD) peut transférer son obligation de capacité non seulement à une autre ELD mais à d'autres fournisseurs qui ne sont pas des ELD.

    Afin de se prémunir contre les risques de déséquilibres financiers significatifs sur les mécanismes de gestion des écarts, le gestionnaire du réseau public de transport, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires figurant dans les règles et méthodes relatives à ces mécanismes, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, peut réduire ou suspendre l'activité d'un acteur sur ces mécanismes (art. 150 insérant l'art. L. 321-15-2 du code de l'énergie).

    Le cadre législatif applicable aux tarifs réglementés de vente de l'électricité à partir de 2015 est précisé (art. 151 modifiant les articles L. 337-5 et L. 337-6 du code de l'énergie).

    Le volet économique du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) évolue pour inciter aux investissements sur les réseaux (art. 153 modifiant notamment l'article L. 341-2 du code de l'énergie et insérant les articles L. 111-56-1 et L. 111-56-2).

    La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l'ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseau de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions (art. 154 complétant l'article L. 452-1 du code de l'énergie).

    Le code de l'énergie est complété par un chapitre consacré aux consommateurs électro-intensifs (art. 156 insérant l'art. L. 351-1). Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s'engagent à adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique. Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi ceux énoncés.

    Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation du réseau public de transport normalement acquitté (art. 157 insérant l'art. L. 341-4-2 dans le code de l'énergie). Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique.

    Des dispositions similaires sont prévues pour le gaz naturel (art. 159 insérant l'art. L. 461-3 dans le code de l'énergie).

    Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d'un contrat offrant un complément de rémunération si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site qui consomme de la chaleur en continu, sous réserve du respect d'un niveau de régularité de consommation et d'un niveau de performance énergétique précisés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie (art. 159 insérant l'art. L. 311-13-6 dans le code l'énergie).

    Les sujétions de service public imposées aux consommateurs finals agréés à profil d'interruption instantanée font l'objet d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d'un plafond annuel de 120 € par kilowatt (art. 158 modifiant l'article L. 321-19 du code de l'énergie). Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière grave et afin de sauvegarder l'alimentation des consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport (art. 158 insérant l'art. L. 431-6-2 dans le code de l'énergie). Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés pouvant être interrompus font l'objet d'une compensation par le gestionnaire de réseau de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d'un plafond de 30 € par kilowatt.

    Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local (art. 160 complétant l'article L. 341-4 du code l'énergie). A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture de l'ensemble des coûts et de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes électriques, s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre. De manière similaire, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation, notamment pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée (art. 161 insérant l'art. L. 452-2-1 dans le code de l'énergie). Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que les catégories d'utilisateurs des réseaux concernés sont précisées par décret.

    Le gouvernement remet au parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport évaluant l'intérêt d'adopter des mesures financières de compensation en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions répercutés sur les prix de l'électricité (art. 162).

    En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes (art. 164 modifiant l'art. L. 431-6-1 du code l'énergie).

    Des modifications sont apportées à la péréquation des charges de distribution d'électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité les charges résultant de leur mission d'exploitation des réseaux publics (art. 165 modifiant l'art. L. 121-29 du code de l'énergie)

    Les mots : « l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « l'Association européenne de libre-échange » (art. 166 modifiant l'art. L. 111-46 du code de l'énergie).

Chapitre III Habilitations et dispositions diverses (art. 167 à 172)
    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi (art. 167) afin notamment : De modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre et d'instituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ; De préciser et d'harmoniser les conditions d'habilitation des personnes chargées de constater certaines infractions et des personnes chargées des missions de contrôle ; De habiliter les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire ; De modifier les conditions dans lesquelles l'autorisation de transport relative à certaines canalisations de gaz naturel et d'hydrocarbures ou assimilés confère à son titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances ; De modifier le code de l'environnement pour compléter les règles relatives aux canalisations de transport et de distribution à risques, en matière de sécurité et de protection contre certains dommages, et de prévoir les modifications du code de l'énergie qui s'imposent par coordination ; De définir les règles relatives à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle : a) Des audits énergétiques ; b) Des bilans des émissions de gaz à effet de serre; c) Des programmes d'actions du secteur de la grande distribution ; 8De modifier le code de la voirie routière pour préciser les données concernant la circulation sur leurs réseaux routiers que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l'Etat, ainsi que les conditions de cette communication ; De modifier le code de l'énergie pour prévoir la prise en compte, pour l'établissement du tarif d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de l'exécution des missions de service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des contrats ; De modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités d'accès aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de régulation de l'énergie, afin de renforcer la sécurité de l'approvisionnement gazier et, si nécessaire pour l'atteinte de cet objectif, de réguler les tarifs des capacités de stockage souterrain de gaz naturel ; De modifier le code de l'énergie pour permettre au comité de règlement des différends et des sanctions de sanctionner le non-respect des astreintes et des mesures conservatoires qu'il prononce, ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à l'article L. 134-25 du même code ; De modifier certaines dispositions du code de l'environnement afin de les mettre en conformité avec la convention pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 13 février 2004 ; D'ajouter au code de l'énergie un chapitre IV consacré aux réseaux fermés de distribution afin d'encadrer une pratique rendue possible par l'article 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.

    L'effacement de consommation d'électricité est défini et ses conditions de valorisation précisées (art. 168 notamment modifiant l'art. L. 271-1 du code l'énergie et insérant les art. L. 271-2 à L. 271-4). Il est défini "comme l'action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d'effacement ou un fournisseur d'électricité, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée".

    Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour compléter la transposition des directives 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (art. 172).

TITRE VIII DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L'ÉTAT LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE (art. 173 à 215)
Chapitre Ier Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation (art. 173 à 186)

    Pour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé "budget carbone" est fixé par décret (art. 173 insérant les art. L. 222-1 A et s.). La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée "stratégie bas-carbone", fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. Des dispositions sont relatives aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie.

    Un ensemble d'entreprises (entreprises d'assurance et de réassurance, mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, institutions de prévoyance et leurs unions régies par le code de la sécurité sociale, sociétés d'investissement à capital variable, la Caisse des dépôts et consignations, institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques et établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) ont l'obligation de mentionner dans leur rapport annuel et de mettre à la disposition de leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique (article 173 complétant l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier). En particulier, en matière de prise en compte d'objectifs environnementaux, les informations doivent prendre en compte l'exposition aux risques climatiques ainsi que la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Le cas échéant, doivent être expliquées les raisons pour lesquelles la contribution des institutions susmentionnées est « en deçà de ces cibles indicatives pour le dernier exercice clos ».

    Le gouvernement présente au parlement, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur le financement de la transition énergétique, quantifiant et analysant les moyens financiers publics et évaluant les moyens financiers privés mis en œuvre pour financer la transition énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition fixés par la présente loi (art. 174).

    L'Etat définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre l'approvisionnement des installations de production d'énergie, comme les appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives industrielles et tertiaires et les unités de cogénération. » (art. 175 insérant l'art. L. 211-8 dans le code de l'énergie).

    Une programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) est instaurée : elle fusionne et complète les documents de programmation existants (PPI électricité, PIP gaz, PIP chaleur) (art. 176 insérant les art. L. 141-1 et s. dans le code de l'énergie). Fixée par décret, elle établit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone. Elle se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d'énergie, reposant sur différentes hypothèses d'évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d'efficacité énergétique. Elle comporte des volets thématiques relatifs à l'amélioration de l'efficacité énergétique et la baisse de la consommation d'énergie, à la sécurité d'approvisionnement, au soutien à l'exploitation des énergies renouvelables et au développement équilibré des réseaux, du stockage de l'énergie et de la flexibilisation de la demande en énergie. Elle couvre deux périodes successives de cinq ans (sauf pour la première programmation, qui couvre deux périodes successives de respectivement trois et cinq ans), en cohérence avec la stratégie bas-carbone, et décrit les trajectoires cibles, exprimées en énergie et le cas échéant en puissance, pour atteindre les différents objectifs du mix énergétique. Elle contient des outils de pilotage financier et définit des enveloppes indicatives maximales de ressources publiques mobilisées correspondant à des plafonds d'engagements et de réalisations, qui peuvent, le cas échéant, être déclinés par objectif ou par filière industrielle. Elle intègre un test de soutenabilité économique et budgétaire. L'élaboration de la PPE est soumise à l'avis du comité d'experts pour la transition énergétique et climatique et du Conseil national de la transition écologique. Compte tenu de leurs particularités (coûts de production plus élevés, plus forte dépendance aux importations, plus faible taille et plus forte vulnérabilité des réseaux, profils de consommation différents...), les zones non-interconnectées font l'objet de documents de planification distincts (un par zone non-interconnectée). Outre des dispositions communes à toutes les énergies, le chapitre consacré à l'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques contient des dispositions spécifiques à l'électricité, au gaz, à la chaleur, aux produits pétroliers.

    Le comité d'experts pour la transition énergétique est instauré : il est consulté dans le cadre de l'élaboration du budget carbone et de la stratégie bas-carbone, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l'énergie (art. 177 insérant l'art. L. 145-1 dans le code de l'énergie).

    La contribution au service public de l'électricité (CSPE) est réformée dans le sens d'un renforcement de la gouvernance de la CSPE afin d'en mieux maîtriser les charges et d'améliorer le contrôle du dispositif par le Parlement, conformément aux recommandations de la Cour des comptes (art. 178 ajoutant l'art. L. 121-28-1 dans le code de l'énergie). Ainsi, afin d'assurer un suivi renforcé des engagements pris, la CSPE est dotée d'un comité de gestion ayant pour mission le suivi et l'analyse prospective : 1° De l'ensemble des coûts couverts par la contribution au service public de l'électricité ; 2° De la contribution au service public de l'électricité.avis du comité de gestion, et l'étude d'impact élaborée dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie comporte un volet sur la CSPE.

    Les dispositions législatives existantes quant à l'accès du gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique sont complétées (art. 179 notamment modifiant l'article L. 142-1 du code l'énergie et insérant l'art. L.142-9-1). Le gouvernement est autorisé à déléguer la collecte des informations à des tiers présentant des garanties d'indépendance à l'égard des acteurs opérant sur le marché concurrentiel. Un registre des installations de production et de stockage d'électricité est créé et mis à la disposition du ministre de l'énergie. Des dispositions sont prévues pour les autres formes d'énergie.

    Les politiques d'emploi et le dialogue social, tant au niveau des branches professionnelles que des entreprises, consacrent une attention particulière à l'accompagnement des transitions professionnelles afférentes à la transition écologique et énergétique. (art. 180).

     Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement technologique, professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis veillent à favoriser la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d'efficacité énergétique et de recyclage (art. 181 complétant l'article L. 312-19 du code de l'éducation).

    Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique sont inscrites parmi les actions de formation professionnelle continue (art. 182 complétant l'art. L. 6313-1 du code du travail et insérant l'art. L. 6313-15). Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique ont pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires à la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d'efficacité énergétique et de recyclage.

    Le rôle de la recherche et de l'innovation dans la politique énergétique est affirmé et les modalités d'élaboration d'une stratégie nationale de recherche en énergie sont précisées (art. 183 complétant le code de l'énergie par une section « Objectifs de la recherche en matière d'énergie », art. L. 144-1 A et modifiant l'art. L. 144-1).

    Les missions des opérateurs publics de réseaux. sont complétées par la mise en œuvre des actions d'efficacité énergétique (art. 184 insérant l'art. L. 321-6-1 dans le code de l'énergie). Ils doivent également favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau.

    L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est créé sous la forme d'un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial (art. 186 ajoutant les art. L. 592-41 et s. dans le code de l'environnement). Il exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire. Pour la réalisation de ses missions, l'Autorité de sûreté nucléaire a recours à l'appui technique, sous la forme d'activités d'expertise soutenues par des activités de recherche, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente la programmation stratégique relative à cet appui technique. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l'information du public.

Chapitre II Le pilotage de la production d'électricité (art. 187)
    Le régime de l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité est modifié afin de le recentrer sur les aspects énergétiques (article 187 modifiant l'art. L. 311-5 du code de l'énergie et le complétant par les articles L. 311-5-1 à L. 311-5-7). L'autorisation d'exploiter une installation de production électrique doit permettre d'étudier spécifiquement ses sources d'énergie primaire, son impact sur la sécurité du système électrique, sa compatibilité avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, son efficacité énergétique ou encore son impact sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre. Par ailleurs, l'installation dont l'exploitation est autorisée doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie. La réforme vise à donner les outils pour permettre un pilotage du mix électrique par le biais de l'autorisation d'exploiter. Elle permet à l'autorité administrative de limiter la durée de fonctionnement d'une installation afin que les valeurs limites d'émissions fixées par voie réglementaire soient respectées.

    La délivrance d'une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité d'origine nucléaire est interdite lorsqu'elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts. Il est précisé que, pour apprécier la capacité totale autorisée, l'autorité administrative prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d'une autorisation. Pour les installations de production d'électricité soumises au régime des installations nucléaires de base, la demande d'autorisation d'exploiter doit être déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service et en tout état de cause au plus tard dix-huit mois avant l'expiration du délai fixé pour la mise en service de l'installation lors de la délivrance de l'autorisation de création.

    Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

Chapitre III La transition énergétique dans les territoires (art. 188 à 202)
    Le rôle de chef de file de la région dans le domaine de l'efficacité énergétique est réaffirmé (art. 188). Il est ainsi affirmé que la région constitue l'échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l'information et promouvoir les actions en matière d'efficacité énergétique. Elle favorise, à l'échelon des établissements publics de coopération intercommunale, l'implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique et le développement d'actions visant à lutter contre la précarité énergétique en matière de logement. Elle est garante de la bonne adéquation entre l'offre de formation des établissements de formation initiale et les besoins des entreprises pour répondre aux défis techniques de construction en matière de transition énergétique. Un programme régional pour l'efficacité énergétique est élaboré : il définit les modalités de l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire (art. 188 complétant article L. 222-1 du code de l'environnement).

    Il instaure un plan climat air énergie territorial (PCAET) que doivent adopter la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants au plus tard le 31 décembre 2016 et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018 (art. 188 modifiant article L. 229-26 du code de l'environnement).

    Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsqu'ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, sont les coordinateurs de la transition énergétique (art. 188 VIII modifiant l'art. L. 2224-34 du CGCT). Ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l'énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, en s'adaptant aux caractéristiques de leur territoire.

    L'Etat, les régions ainsi que les métropoles et les établissements publics s'associent pour que deux cents expérimentations de territoires à énergie positive soient engagées en 2017 (art. 188 IX).

    Les nouvelles installations d'éclairage public sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat et de ses établissements publics et des collectivités territoriales font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale conformément à l'article L. 583-1 du code de l'environnement (art. 189).

    Les modalités de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre du territoire sur lequel est établi le plan climat-air-énergie territorial sont définies par l'Etat par voie réglementaire, de manière à être facilement applicable, vérifiable et comparable entre territoires (art. 190).

    Les agences régionales de l'environnement apportent leur concours à la mise en œuvre des compétences dont les régions disposent en matière d'énergie, d'environnement et de développement durable (art. 191 insérant l'article L. 211-3 du code de l'énergie). L'organe délibérant de la région définit leurs statuts et leurs missions, dans le respect de ses compétences.

    Des organismes d'animation territoriale appelés "agences locales de l'énergie et du climat" peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements (art. 192 insérant l'art. L. 211-5-1 dans le code de l'environnement). Leur objet consiste à conduire en commun des activités d'intérêt général favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique. »

    Le code général des collectivités territoriales est complété par une section consacrée à la distribution de chaleur et de froid (art. 194 insérant l'art. L. 2224-38). Les communes sont compétentes en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid, activité qui constitue un service public industriel et commercial. Cette compétence peut être transférée par la commune à un établissement public dont elle fait partie. Cet établissement public peut faire assurer la maîtrise d'ouvrage de ce réseau par un autre établissement public. La réalisation d'un « schéma directeur » du réseau de chaleur est prévu. Il permet d'organiser et de planifier le développement efficace et durable du réseau, en évaluant le potentiel de densification, d'extension et, d'interconnexion des réseaux du territoire, ainsi que le potentiel de développement de la part des énergies renouvelables et de récupération.

    Les établissements publics d'aménagement sont, afin de favoriser le développement durable de leur territoire, et dans le prolongement de leur mission d'aménagement, rendus compétents pour assurer un service de distribution de chaleur et de froid (article 195 complétant l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme). Cette compétence est exercée à titre transitoire, dans une durée compatible avec celle des opérations d'aménagement, et dans la perspective d'un transfert du réseau à une autre entité compétente.

    Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois et les objectifs relatifs à l'énergie et au climat fixés par l'Union européenne, des objectifs de développement de l'énergie biomasse (art. 197 complétant le code de l'environnement par l'art. L. 222-3-1). Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l'accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets dans une logique d'économie circulaire. Le schéma veille à atteindre le bon équilibre régional et la bonne articulation des différents usages du bois afin d'optimiser l'utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique. Le schéma s'appuie notamment sur les travaux de l'Observatoire national des ressources en biomasse.

    Une commission consultative est créée entre tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du syndicat (art. 198 insérant l'art. L. 2224-37-1 dans le CGCT). Cette commission coordonne l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, met en cohérence leurs politiques d'investissement et facilite l'échange de données.

    A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, renouvelable une fois, les établissements publics et les collectivités peuvent, en association avec des producteurs et des consommateurs et, le cas échéant, d'autres collectivités publiques, proposer au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité la réalisation d'un service de flexibilité local sur des portions de ce réseau (art. 199). Ce service a pour objet d'optimiser localement la gestion des flux d'électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de distribution d'électricité. Autrement dit, il est institué un droit à l'expérimentation des boucles locales, afin de fédérer au sein d'un périmètre un ensemble de consommateurs et de producteurs et gérer les flux d'électricité en corrélant consommation et production.

    Le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies (art. 200). Ces mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de l'ordonnance et peuvent être renouvelées une fois pour la même durée. Ce déploiement est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution et les autres collectivités publiques compétentes en matière d'énergie concernés.

    Le code de l'énergie est complété par un chapitre consacré à la protection des consommateurs en situation de précarité énergétique (art. 201 insérant les art. L 124-1 et s.). Un nouveau dispositif est mis en place qui devra à terme se substituer aux tarifs sociaux de l'électricité et du gaz : le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers et les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus d'accepter ce mode de règlement. « Le chèque énergie est accompagné d'une notice d'information et de conseils en matière d'efficacité et de bonne gestion énergétiques du logement et des appareils électriques. « L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

    Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude (art. 202 modifiant l'art. L. 121-91 du code de la consommation).

Chapitre IV Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées (art. 203 à 215)
    La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel et fixe notamment la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions dans les flottes de véhicules publiques (art. 203 insérant l'art. L. 141-5 dans le code de l'énergie). Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

    Le conseil régional d'une région d'outre-mer peut adopter un plan régional d'actions concernant l'économie circulaire (art. 210 ajoutant l'art. L. 4433-24-4 dans le CGCT). Il peut également décider de conduire des expérimentations locales portant sur l'interconnexion des différentes opérations de ramassage, de tri et de recyclage des déchets, que ce soit sous forme de produits dérivés ou d'énergie.

    Le gouvernement présente au parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport indiquant quelles mesures spécifiques d'accompagnement il entend développer en faveur de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, afin de permettre à ces trois collectivités territoriales d'appliquer les principaux dispositifs de la présente loi (art. 212).

    Une stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements d'outre-mer est élaborée (art. 215).

Plan de la loi
TITRE IER DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE, PRÉSERVER LA SANTÉ HUMAINE ET L'ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (art. 1er et 2)
TITRE II MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS (art. 3 à 33)
TITRE III DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ (art. 34 à 68)
Chapitre Ier Priorité aux modes de transport les moins polluants (art. 34 à 36)
Chapitre II Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports (art. 37 à 43)
Chapitre III Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l'air dans les transports (art. 44 à 63)
Chapitre IV Mesures de planification relatives à la qualité de l'air (art. 64 à 68)
TITRE IV LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE (art. 69 à 103)
TITRE V FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES (art. 104 à 122)
Chapitre Ier Dispositions communes (art. 104 à 115)
Chapitre II Concessions hydroélectriques (art. 116 à 118)
Chapitre III Mesures techniques complémentaires (art. 119 à 122)
TITRE VI RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET L'INFORMATION DES CITOYENS (art. 123 à 132)
TITRE VII SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ (art. 133 à 172)
Chapitre Ier Simplification des procédures (art. 133 à 147)
Chapitre II Régulation des réseaux et des marchés (art. 148 à 166)
Chapitre III Habilitations et dispositions diverses (art. 167 à 172)
TITRE VIII DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À L'ÉTAT LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE (art. 173 à 215)
Chapitre Ier Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation (art. 173 à 186)
Chapitre II Le pilotage de la production d'électricité (art. 187)
Chapitre III La transition énergétique dans les territoires (art. 188 à 202)
Chapitre IV Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées (art. 203 à 215)

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 13 août 2015 Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte n° 2015-718 DC

Rubriques :  environnement / urbanisme, logement, travaux publics, voirie

Voir aussi :
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement


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