Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (Lien Legifrance, JO 08/05/2009, p. 7796)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
L'ordonnance a pour objectif d'améliorer les recours destinés à faire respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence par les contrats de la commande publique (contrats administratifs et contrats de droit privé). Elle crée notamment un référé contractuel qui peut être introduit après la signature du contrat. Elle assure ainsi la transposition de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics. Les dispositions de l'ordonnance s'appliquent aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.
On peut notamment remarquer :Sommaire de l'ordonnance
- la redéfinition des contrats concernés par le référé précontractuel (art. L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative et art. 2 et 5 de l'ordonnance). Une définition matérielle des contrats remplace l'énumération antérieure.
- l'effet suspensif automatique de l'introduction d'un recours en référé précontractuel sur la signature du contrat (art. L. 551-4 et 551-9 du code de justice administrative et art. 4 et 8 de l'ordonnance).
- l'établissement d'un délai pendant lequel le juge du référé précontractuel ne peut statuer (art. L. 551-11 du code de justice administrative et art. 10 de l'ordonnance). Le but est d'éviter qu'il statue avant que tous les recours aient été déposés. Le délai devra être précisément fixé par voie réglementaire.
- la création d'un référé contractuel après la signature du contrat (art. L. 551-13 et s. du code de justice administrative et art. 10 et s. de l'ordonnance). Le but est d'éviter que la signature du contrat empêche une sanction efficace de graves atteintes aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Il est ouvert aux mêmes personnes que le recours en référé précontractuel mais la même personne ne peut exercer les deux recours. Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés (art. L. 551-23 et s. du code de justice administrative).
- dans les cas les plus graves, le juge du référé contractuel a la faculté de prononcer la nullité du contrat (art. L. 551-18 du code de justice administrative et art. 16 de l'ordonnance). Toutefois, lorsque le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général, il peut d'office soit résilier le contrat, soit réduire sa durée, soit prononcer une pénalité financière à l'encontre du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice (art. L. 551-19 et s. du code de justice administrative et art. 17 et s. de l'ordonnance).
Rubrique : contrats
- Chap. Ier : Recours applicables aux contrats administratifs
- Chap. II : Recours applicables aux contrats de droit privé relevant de la commande publique
- Chap. III : Dispositions diverses
Voir aussi :
Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique