Décret n° 2008-280 du 21 mars 2008 fixant le régime de délégation de solde aux ayants cause des militaires participant à des opérations extérieures (Lien Legifrance, JO 23/03/2008)

    Le décès ou la disparition d'un militaire participant à une opération extérieure, telle que définie par voie réglementaire en application de l'article L. 4123-4 du code de la défense, peut ouvrir droit, lorsque le décès ou la disparition du militaire est survenu par le fait ou à l'occasion du service, sauf faute détachable, au versement d'une délégation de solde. Peut en bénéficier, selon les modalités définies, sur demande, le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant. A défaut, ou lorsque le bénéficiaire contracte un nouveau mariage ou un nouveau pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage, lui faisant perdre son droit à la délégation de solde, les descendants ou les ascendants peuvent, dans l'ordre, sur leur demande, recevoir une délégation de solde selon les modalités définies. Dans cette hypothèse, le montant de la délégation de solde fait l'objet d'un partage à parts égales entre descendants, ou entre ascendants.

    La délégation de solde prend effet à compter du premier jour du mois suivant le décès ou la disparition. La date de la disparition du militaire est établie conformément aux dispositions du code civil. A défaut de jugement déclaratif de disparition, une présomption de date de disparition est établie par l'autorité militaire compétente.

    Les éléments de rémunération auxquels le militaire avait droit sur le théâtre d'opérations lors du décès ou de la disparition pris en compte par la délégation de solde sont précisés (art. 3).

    La délégation de solde prend la forme :
    1° D'une délégation de solde d'office principale qui peut, sur demande des ayants cause être versée pendant les trois premiers mois suivant le décès ou la disparition du militaire. Elle se compose des éléments de rémunération mentionnés à l'article 3.
    2° D'une délégation de solde d'office complémentaire qui se compose des éléments de rémunération mentionnés à l'article 3 auxquels avait droit le militaire sur le théâtre d'opérations lors de son décès ou de sa disparition, réduits de moitié, à l'exception des éléments de rémunération liés à sa situation de famille qui sont attribués dans leur intégralité. Sur demande des ayants cause, elle peut être versée au maximum pendant trois ans, à compter du premier jour du mois suivant la cessation du versement de la délégation de solde d'office principale.

    Pendant la durée du paiement de la délégation de solde d'office principale et de la délégation de solde d'office complémentaire, le paiement des prestations du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dues aux ayants cause est suspendu. les arrérages de ces prestations ne sont dus qu'à compter de la cessation du paiement de la délégation de solde.

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / fonction publique



affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts