Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (Lien Legifrance, JO 29/06/2006)
La loi (24 articles) essentiellement modifie et complète la partie législative du code de l'environnement (ci-après le code)..
Plan de la loi :
- L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement devient : « Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs » (art. 1er).
- Les principes fondamentaux de la gestion durable des matières et des déchets radioactifs comportent notamment le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement. (art. 2, art. L. 542-1 du code).
- Les axes des recherches à effectuer pour réaliser ces principes sont : la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue; le stockage réversible en couche géologique profonde ; l'entreposage (art. 3).
- Pour assurer la gestion des matières et des déchets radioactifs autres que ceux mentionnés à l'article 3 de la loi, il est institué un programme de recherche et d'études (art. 4).
- Les termes techniques utilisés dans la loi (substance radioactive, matière radioactive, combustible nucléaire, déchets radioactifs, déchets radioactifs ultimes, entreposage de matières ou de déchets radioactifs, stockage de déchets radioactifs, stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs) sont définis (art. 5, art. 541-1-1 du code).
- Un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, triennal, dresse le bilan des modes de gestion existant des matières et des déchets radioactifs, recense les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage, précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage et, pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion (art. 6, art. L. 542-1-2 du code).
- Les propriétaires de déchets de moyenne activité à vie longue produits avant 2015 les conditionnent au plus tard en 2030 (art. 7).
- Le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l'étranger, est interdit. (art. 8, art. L. 542-2 du code). Des combustibles usés ou des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de traitement, de recherche ou de transfert entre Etats étrangers. Les contrevenants s'exposent à des sanctions (art. 8, articles L. 542-2-1 et L. 542-2-2 du code).
- Une commission nationale est chargée d'évaluer annuellement l'état d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs par référence aux orientations fixées par le plan national prévu à l'article L. 542-1-2. Cette évaluation donne lieu à un rapport annuel (art. 9, article L. 542-3 du code).
- Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, créé par l'article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006, organise périodiquement des concertations et des débats concernant la gestion durable des matières et des déchets nucléaires radioactifs.(art. 10).
- Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de base dont le régime juridique suit des règles dérogatoires (art. 12, article L. 542-10-1 du code).
- Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini à l'article L. 542-9, un groupement d'intérêt public est constitué en vue notamment de gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage (art. 13, article L. 542-11 du code).
- Les missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) sont complétées (art. 14, art. L. 542-12 du code).
- Un fonds destiné au financement des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs est institué au sein de l'ANDRA (art. 15, article L. 542-12-1 du code).
- Un fonds destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de l'arrêt définitif, de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue est institué au sein de l'ANDRA (art. 16, article L. 542-12-2 du code).
- Un comité local d'information et de suivi est créé auprès de tout laboratoire souterrain (art. 17, art. L. 542-13 du code).
- Les exploitants d'une installation nucléaire de base doivent évaluer les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance, et constituer des provisions afférentes aux charges afférentes (art. 20, I et II). Une Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs est constituée afin de veiller à l'adéquation entre les provisions et les charges (art. 20 IV).
- Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base (dites respectivement de "recherche", "d'accompagnement" et de "diffusion technologique") (art. 21).
- Les responsables d'activités nucléaires sont tenus d'établir divers documents, de les tenir à jour et de les mettre à la disposition de l'autorité administrative (art. 22).
- Les exploitants d'une installation nucléaire de base s'exposent à des sanctions pécuniaires s'ils ne se conforment pas aux obligations de l'art. 20 de la loi : évaluation des charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance, et constitution des provisions afférentes aux charges (art. 23).
Rubriques : environnement / santé / commerce, industrie et transport
- Titre Ier politique nationale pour la gestion durable des matières et des déchets radioactifs (art. 1er à 10)
- Titre II organisation et financements de la gestion durable des matières et des déchets radioactifs (art. 11 à 21)
- Titre III contrôles et sanctions (art. 22 à 24)
Voir aussi :
Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire - Décret n° 2008-357 du 16 avril 2008 pris pour l'application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et fixant les prescriptions relatives au Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs - Loi n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d'une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue