Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives (Lien Legifrance, JO 09/12/2005, p. 18986)

    L'ordonnance intervient en application de l'article 3 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ayant habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, plusieurs types de mesures concernant les échanges électroniques entre les usagers et l'administration et entre administrations. De nombreux décrets d'application sont annoncés.

    Le champ d'application de l'ordonnance est étendu : les autorités administratives, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale, les organismes gérant un service public administratif (art. 1er). La terminologie (système d'information, téléservice, prestataire de services de confiance, produit de sécurité) est précisée.

    Les autorités administratives peuvent répondre par voie électronique aux demandes d'information qui leur parviennent par cette voie (art. 2).

    Toute autorité administrative devra traiter une demande ou une information transmise par voie électronique, dès lors qu'elle en aura accusé réception grâce à un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité (art. 3).

    Les autorités administratives sont, sous certaines conditions, autorisées à créer des téléservices (art. 4).

    Toute demande, déclaration ou production de documents adressée par un usager à une autorité administrative par voie électronique, ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice, fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique (art. 5). Ces accusés doivent être émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité. Les dispositions de l'art. 19 de la loi du 12 avril 2000, c'est-à-dire les règles habituelles en matière d'accusé de réception, ne sont pas applicables aux demandes électroniques.

    Lorsque l'usager doit produire à une autorité administrative une information émanant d'une autre autorité administrative, celle-ci peut être transmise directement entre ces autorités administratives, avec l'accord exprès de l'usager (art. 6).

    Un service public consistant en la mise à disposition de l'usager d'un espace de stockage en ligne est créé (art. 7). Cet espace a vocation à accueillir les documents administratifs que l'usager souhaitera y déposer. Il pourra les y déposer lui-même ou autoriser l'administration en étant l'auteur à effectuer le dépôt. L'usager pourra, depuis son espace, adresser des documents à des autorités administratives dans le cadre de ses démarches.

    Les actes des autorités administratives peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci pour être valable doit être apposée par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte (art. 8).

    Un référentiel général de sécurité (RGS) fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage (art. 9)

    Les certificats électroniques délivrés aux autorités administratives et à leurs agents en vue d'assurer leur identification dans le cadre d'un système d'information font l'objet d'une validation par l'Etat (art. 10)..

    L'élaboration d'un référentiel général d'interopérabilité (RGI) des services offerts par voie électronique est prévue (art. 11). Etabli après consultation des collectivités publiques et des parties intéressées, ce référentiel sera constitué d'un ensemble de règles, répertoires, normes et standards qui s'imposeront à l'administration.

    L'envoi des déclarations des entreprises à l'administration par voie électronique ne se fera plus dans des conditions fixées par voie contractuelle mais selon les dispositions de l'ordonnance (art. 13). Les déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou, à la cessation de son activité, ainsi que les dépôts de documents comptables, feront l'objet de conditions spécifiques fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Les délais de mise en conformité des systèmes d'information avec les référentiels de sécurité et d'interopérabilité sont précisés (art. 14).

    Les systèmes d'information relevant de la défense nationale sont exclus du champ d'application de l'ordonnance (art. 15).

---> Le rapport au président de la République relatif à l'ordonnance.

    GLOSSAIRE :  système d'information - prestataire de services de confiance - référentiel général de sécurité - référentiel général d'interopérabilité    

Rubrique :  relations entre l'administration et les citoyens

Commentaires
CAPRIOLI E. A., Des échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, d'une part et entre ces dernières, d'autre part (comm. de l'ordonnance n° 2005-1516), JCP A, 2006, n° 1079.

Voir aussi :
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit - Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations - Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administrat - Ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique


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