Arrêté du 11 septembre 2023 fixant les critères déterminant les situations médicales justifiant, chez une personne hors d'état d'exprimer sa volonté ou décédée, la réalisation d'un examen de ses caractéristiques génétiques à des fins médicales dans l'intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés, en application de l'article L. 1130-6 du code de la santé publique (Lien Legifrance, JO 26/09/2023)
L'arrêté comprend en annexe les critères déterminant les situations médicales justifiant, chez une personne hors d'état d'exprimer sa volonté ou décédée, la réalisation d'un examen de ses caractéristiques génétiques à des fins médicales dans l'intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés. Il est pris pour l'application de l'article L. 1130-6 du code de la santé publique créé par l'article 14 de la loi de bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021 qui, par dérogation au principe de consentement exprès et préalable prévu à l'article 16-10 du code civil, prévoit que, lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté ou lorsqu'elle est décédée, l'examen peut être entrepris à des fins médicales, dans l'intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés, lorsque « un médecin suspecte une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. » En conséquence, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques d'une personne dans ce contexte particulier doit avoir comme unique objectif de confirmer l'existence de l'anomalie ou des anomalies génétique(s) suspectée(s) par le médecin, comme étant responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins. La prescription ne peut se faire qu'au regard de raisons plausibles, objectives et en l'état des connaissances, et l'examen doit être strictement limité au diagnostic de l'anomalie ou des anomalies ainsi suspectée(s). L'examen des caractéristiques génétiques de la personne hors d'état d'exprimer sa volonté ou décédée peut être réalisé si au moins un membre de la famille potentiellement concerné ou, le cas échéant, de la ou des personne(s) investie(s) de l'autorité parentale, manifeste son intérêt dans ce sens. Préalablement à la réalisation de l'examen, le médecin doit s'assurer que la personne hors d'état d'exprimer sa volonté ou décédée ne s'y est pas opposée antérieurement auprès de la personne de confiance, si celle-ci a été désignée, ou de sa famille, ou à défaut, d'un proche ou, le cas échéant, auprès de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne.
Rubrique : santé
Voir aussi :
Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique