Décret n° 2023-1098 du 27 novembre 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols (Lien Legifrance, JO 28/11/2023)
Le décret a pour objet de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols prévue au III ter de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat et résilience ». Cette loi a fixé l'objectif d'atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années. Cette trajectoire progressive est à décliner territorialement dans les documents de planification et d'urbanisme. La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux apporte des adaptations, de nouveaux dispositifs et des moyens renforcés pour favoriser la déclinaison territoriale des objectifs. Son article 3, qui modifie l'article 194 de la loi Climat et résilience, organise notamment une comptabilisation spécifique pour des projets d'envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur afin que la consommation qu'ils emporteront pendant la première tranche ne soit pas directement imputable à la commune et à la région dans lesquels ils sont implantés. Un forfait national de 12 500 hectares est prévu pour ces projets, dont 10 000 hectares sont dédiés aux régions couvertes par un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). Les projets concernés sont listés par un arrêté du ministre en charge de l'urbanisme, après avis du président du conseil régional et consultation de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols, qui est créée par l'article 2 de la même récente loi (nouvel article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales) et remplace la conférence des schémas de cohérence territoriale (SCoT). La région peut également formuler une proposition pour identifier un tel projet. En cas de désaccord entre l'Etat et la région sur la liste nationale, une commission de conciliation instituée dans chaque région pourra être saisie. Elle comprend notamment, à parts égales, des représentants de l'Etat et de la région concernée.
Le décret vient préciser la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. Il prévoit en particulier trois représentants pour la région et trois pour l'Etat, dont le préfet et le directeur régional chargé de l'environnement et de l'aménagement. La présidence est assurée par un magistrat administratif désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se situe le chef-lieu de région. Des représentants du bloc communal peuvent y participer à titre consultatif dès lors qu'un projet les concerne. La présence du maire et du président d'un établissement public de coopération intercommunale est tout particulièrement recommandée dans le cas de projets ayant une implantation concentrée sur un périmètre communal et intercommunal bien circonscrit. La commission peut associer d'autres acteurs notamment un représentant d'un département, ou encore ceux compétents en matière d'aménagement foncier, d'urbanisme ou d'environnement ou plus particulièrement pour la matière du projet concerné.
Chaque commission établit son règlement intérieur et se réunit sur convocation de son président. Elle est saisie par la région en cas de désaccord avec l'Etat sur la liste nationale des projets d'envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur. Une commission peut formuler une proposition dans un délai d'un mois après sa saisine. Elle est notifiée au ministre par le préfet. S'il ne suit pas cet avis, le ministre doit informer les membres de la commission des raisons de sa décision. (D'après la notice publiée avec le décret)
Rubriques : collectivités territoriales / urbanisme, logement, travaux publics, voirie / environnement
Voir aussi :
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets