Décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023 relatif aux garanties d'origine de l'électricité (Lien Legifrance, JO 18/11/2023)
Le décret modifie les modalités et les conditions de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité d'origine renouvelable produite par les installations bénéficiant d'un dispositif de soutien. Il modifie également en conséquence les missions de l'organisme désigné pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine. Il fait évoluer les règles d'utilisation des garanties d'origine électriques issues de l'ensemble des sources d'énergies primaire et précise les règles applicables aux garanties d'origine de l'électricité autoconsommée et bénéficiant de mécanismes de soutien. (D'après la notice publiée avec le décret)
Le décret insère ainsi dans la partie réglementaire du code de l'énergie une section qui fixe le régime juridique des garanties d'origine (art. R. 311-48 à R. 311-74) comprenant plusieurs sous-sections : Définition des garanties d'origine ; Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine ; Emission, transfert et annulation des garanties d'origine, Règles particulières applicables à la production autoconsommée ; Contrôle des garanties d'origine ; Garanties d'origine dans les zones interconnectées). Son article R. 311-48 indique que l'électricité produite par n'importe quelle source d'énergie primaire ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut donner lieu à l'émission de garanties d'origine, à la demande du producteur ou de l'Etat. / Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée équivalente de l'énergie fournie a été produite par une source d'énergie primaire donnée ou par cogénération. / Les transferts, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, et annulations de garanties d'origine ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.
Rubriques : environnement / commerce, industrie et transport