Loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire (Lien Legifrance, JO 21/11/2023)
La loi organique de 14 articles, prise sur le fondement des articles 64 et 65 de la Constitution, réforme le statut des magistrats judiciaires et pour cela modifie principalement l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Des modifications portent également sur le Conseil supérieur de la magistrature.
L'article 1er réforme certaines voies d'accès au corps judiciaire et d'intégration provisoire à temps plein de magistrats et modifie notamment l'article 10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relatif à l'expression publique des magistrats.
. En ce qui concerne l'instauration d'un concours professionnel pour l'accès au corps judiciaire :
Les articles 22 à 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans leur nouvelle rédaction, prévoient l'ouverture d'un concours professionnel pour le recrutement de magistrats des deux premiers grades de la hiérarchie judiciaire et fixent les conditions que doit remplir tout candidat pour concourir. Ce concours est ouvert aux personnes justifiant, pour le recrutement de magistrats du premier grade ou du deuxième grade, respectivement, d'au moins sept ou quinze années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Il est également ouvert, sous certaines conditions tenant notamment à une durée minimale d'exercice de leurs fonctions professionnelles, aux juristes assistants, aux attachés de justice, aux directeurs des services de greffe judiciaires, aux avocats et aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit, pour le recrutement au premier grade, et aux magistrats exerçant à titre temporaire, aux directeurs des services de greffe judiciaires, aux avocats et aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit, pour le recrutement au deuxième grade.
L'article 25 prévoit que le nombre total des postes offerts pour une année déterminée ne peut excéder, pour les recrutements au premier grade et au deuxième grade, respectivement la moitié et le quart du nombre total des premières nominations au grade considéré intervenues au cours de l'année civile précédente.
En application des articles 25-1 à 25-3, les lauréats de ce concours suivent une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature, qui inclut un stage en juridiction, à l'issue de laquelle un jury se prononce sur l'aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires. Ceux déclarés aptes suivent une formation complémentaire jusqu'à leur nomination aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés dans les formes prévues à l'article 28. La durée cumulée des formations probatoire et complémentaire dispensées aux stagiaires ne peut être inférieure à douze mois.
Sont abrogés les articles 18-1, 18-2 et 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui prévoyaient les modalités de nomination sur titre en qualité d'auditeur de justice et la possibilité de concours complémentaires de recrutement de magistrats. Sont modifiés les articles 22 à 25-3 de la même ordonnance afin de supprimer les voies d'intégration directe par recrutement sur titres aux fonctions des deux premiers grades et de créer un nouveau concours professionnel pour le recrutement de magistrats.
. En ce qui concerne le recrutement de magistrats en service extraordinaire :
Sont insérés au sein de l'ordonnance du 22 décembre 1958 notamment des articles 40-8 à 40-11 afin de permettre le recrutement de magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire. L'article 40-8 prévoit que les personnes qui remplissent les conditions générales pour être candidat à l'auditorat, qui justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle et que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires, peuvent exercer en service extraordinaire les fonctions du deuxième grade des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des fonctions de juge des libertés et de la détention, de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines et de juge des contentieux de la protection. Le nombre de magistrats du siège et du parquet en service extraordinaire ne peut excéder, pour chaque cour d'appel et chaque tribunal de première instance, respectivement le dixième de l'effectif des magistrats du siège et le dixième de l'effectif des magistrats du parquet de ces juridictions. L'article 40-9 prévoit que ces magistrats sont nommés, sur avis conforme d'un jury, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, et selon les formes prévues respectivement pour celles des magistrats du siège et du parquet. L'article 40-10 encadre l'exercice du pouvoir disciplinaire à leur égard et les cas dans lesquels il peut être mis fin aux fonctions de ces magistrats, qui sont soumis au statut de la magistrature en application de l'article 40-11.
. En ce qui concerne l'expression publique des magistrats :
Est complété l'article 10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui interdit aux magistrats toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République, ainsi que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions, afin de prévoir que « l'expression publique des magistrats ne saurait nuire à l'exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l'indépendance de la justice ».
L'article 2 insère un nouvel article 10-3 au sein de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui énumère les qualités que, outre leurs compétences juridictionnelles, doivent présenter certains haus magistrats : les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel, ainsi que les présidents et les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, les tribunaux de première instance et les tribunaux supérieurs d'appel. Il introduit également un nouvel article 12-1-1 au sein de la même ordonnance afin de prévoir que ces chefs de cour d'appel et de tribunal font l'objet d'une évaluation établie par un collège d'évaluation qui est versée à leur dossier administratif. Enfin, l'article 2 modifie les articles 15 et 16 de la loi organique du 5 février 1994 afin de préciser que les formations compétentes du Conseil supérieur de la magistrature doivent spécialement tenir compte des qualités énumérées à l'article 10-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 pour arrêter leurs propositions ou avis sur les propositions de nomination des chefs de cour d'appel et de tribunal.
L'article 3 modifie plusieurs articles de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et de la loi organique du 5 février 1994, afin notamment de réformer la structure hiérarchique du corps judiciaire, d'augmenter la proportion de magistrats placés dans chaque cour d'appel, d'encadrer la possibilité pour un magistrat d'être nommé dans une juridiction au sein de laquelle il a été précédemment affecté et de limiter la durée des fonctions exercées au sein de l'inspection générale de la justice.
L'article 4 modifie l'article 9-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 afin notamment de prévoir que, lorsqu'un magistrat en disponibilité, demandant à être placé dans cette position, ayant définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou demandant la cessation définitive de ses fonctions, se propose d'exercer certaines activités privées, le Conseil supérieur de la magistrature, saisi par le garde des sceaux, se prononce sur la compatibilité de ces activités avec les fonctions que l'intéressé a exercées au cours des trois années précédant le début de ces activités.
L'article 5 insère un nouvel article 27-2 au sein de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui prévoit une priorité d'affectation pour les magistrats qui exercent leurs fonctions dans un des emplois rencontrant des difficultés particulières de recrutement, définis par arrêté du garde des sceaux, après avis de la commission d'avancement. Le magistrat concerné doit, avant sa nomination dans l'un de ces emplois, faire connaître au garde des sceaux au moins cinq affectations qu'il désirerait recevoir au terme de l'exercice de ses fonctions dans cet emploi, dans au moins trois juridictions différentes. Sa demande d'affectation est communiquée à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. Au plus tôt à l'expiration d'une durée minimale d'exercice de ses fonctions, ce magistrat est nommé dans l'une des affectations qui ont fait l'objet de sa demande, le cas échéant en surnombre de l'effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel il appartient et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction.
L'article 6 modifie diverses dispositions du code de l'organisation judiciaire relatives aux procédures de délégation, suppléance ou remplacement de magistrats.
En premier lieu, il insère notamment au sein de ce code les nouveaux articles L.O. 121-4, L.O. 121-5, L.O. 122-5 et L.O. 122-6 afin de prévoir les conditions dans lesquelles, en cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire immédiat d'une juridiction apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, les magistrats du siège et du parquet peuvent être délégués, avec leur accord, dans une juridiction du ressort de la cour d'appel autre que celle dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces dispositions fixent en particulier le nombre maximal de délégations dont un magistrat peut faire l'objet sur une période de douze mois consécutifs et la durée maximale de ces délégations au cours de la même période.
En deuxième lieu, l'article 6 insère également dans le code de l'organisation judiciaire un nouvel article L.O. 121-6 selon lequel, lorsque le renforcement temporaire immédiat d'une juridiction apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent être délégués, avec leur accord, dans des tribunaux du ressort de la cour d'appel.
En troisième lieu, le même article introduit un nouvel article L.O. 125-1 au sein du code de l'organisation judiciaire dont le premier alinéa prévoit qu'un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d'appel de Paris et d'Aix-en-Provence peuvent être désignés, avec leur accord, pour compléter les effectifs d'une juridiction située dans une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution ou en Corse lorsque les dispositifs de délégation, de suppléance et de remplacement ne sont pas applicables dans l'une de ces collectivités ou lorsque leur application n'est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice ni le renforcement temporaire et immédiat de la juridiction concernée. Cette délégation ne peut excéder trois mois. Les deux derniers alinéas de l'article L.O. 125-1 prévoient, par ailleurs, que, lorsque la venue d'un magistrat délégué n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, ces magistrats peuvent participer à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. Les modalités d'application de ces dispositions sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.
En quatrième lieu, l'article 6 insère, dans le même code les nouveaux articles L.O. 513-3, L.O. 513-4, L.O. 513-7, L.O. 513-8 et L.O. 532-17 en application desquels, en cas de vacance de certains postes de magistrat du siège, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les magistrats exerçant leurs fonctions dans les collectivités d'outre-mer visées par ces articles peuvent être remplacés, dans certaines conditions, par un autre magistrat. Ces articles permettent, par ailleurs, que, lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat relié, en direct, à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle depuis un point du territoire de la République.
L'article 7, d'une part, modifie l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, relatif au droit syndical des magistrats, afin notamment de prévoir, d'une part, que les magistrats sont électeurs des représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice et que les représentants des organisations syndicales représentatives de magistrats sont éligibles à ces comités. D'autre part, il prévoit que les organisations syndicales de magistrats qui disposent d'au moins un siège au sein de ces comités sociaux d'administration ont qualité, au niveau national, pour conclure et signer des accords collectifs dans certains domaines mentionnés à l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique et pour rendre applicables aux magistrats des accords conclus dans ces domaines pour les trois fonctions publiques ou pour la fonction publique de l'État, sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte aux règles statutaires du corps judiciaire. Ces accords sont valides s'ils sont signés dans les conditions déterminées à l'article L. 223-1 du même code.
L'article 8 modifie l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 afin de préciser la liste des fonctions pouvant être exercées par les magistrats exerçant à titre temporaire et de la compléter par les fonctions de substitut près les tribunaux judiciaires. Ces dispositions modifient en outre les conditions que ces derniers doivent remplir, en supprimant notamment la condition d'âge minimum de trente-cinq ans et en abaissant de sept ans à cinq ans l'expérience minimale requise dans certaines fonctions.
Il modifie l'article 41-11 de la même ordonnance afin notamment de préciser les conditions d'exercice et les attributions des magistrats exerçant à titre temporaire des fonctions de substitut près les tribunaux judiciaires. 75. Ces dispositions limitent les attributions que peuvent se voir confier les magistrats à titre temporaire à celles exercées par le ministère public devant les formations civile et commerciale du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal de police et en matière de mise en œuvre des alternatives aux poursuites et d'ordonnance pénale.
Il modifie l'article 41-12 de la même ordonnance afin notamment de permettre le renouvellement de droit du mandat des magistrats exerçant à titre temporaire à deux reprises.
Il modifie l'article 41-27 afin de prévoir que le mandat des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peut désormais également être renouvelé de droit.
Il porte la limite d'âge de ces magistrats honoraires, prévue par l'article 41-31, de soixante-douze ans à soixante-quinze ans.
L'article 9 modifie le paragraphe I de l'article 10-2 de la même ordonnance pour prévoir que le collège de déontologie peut recevoir et traiter les alertes émises par les magistrats de l'ordre judiciaire par la voie d'un signalement interne.
Il insère dans cette ordonnance un nouvel article 10-4 afin notamment de prévoir que les nominations de magistrats sont effectuées dans le respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier pour l'accès aux plus hauts emplois de la magistrature judiciaire, et de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des magistrats en situation de handicap.
Il modifie l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, relatif à la protection des magistrats dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, afin notamment d'étendre cette protection à certaines personnes appartenant à leur entourage et de rendre applicables aux magistrats les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes ainsi que celles relatives aux lanceurs d'alerte.
Enfin, il modifie diverses dispositions de la même ordonnance relatives à la discipline des magistrats, afin notamment de préciser la définition de la faute disciplinaire ainsi que le quantum de certaines sanctions disciplinaires, d'assouplir les conditions de recevabilité des plaintes de justiciables adressées à la commission d'admission des requêtes et d'accorder de nouvelles prérogatives à cette commission pour l'instruction des plaintes.
L'article 10 modifie l'article 20-2 de la loi organique du 5 février 1994 afin de confier à la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature le soin d'élaborer et de rendre publique une charte de déontologie des magistrats, après consultation du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, du directeur des services judiciaires, de l'inspection générale de la justice et des organisations syndicales représentatives des magistrats.
L'article 11 modifie plusieurs dispositions de la loi organique du 5 février 1994 relatives au mode de scrutin des élections au Conseil supérieur de la magistrature.
L'article 12 modifie les articles 7-2 et 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 afin de soumettre à l'obligation de remettre une déclaration de leurs intérêts, d'une part, l'ensemble des magistrats du tribunal supérieur d'appel ainsi que le président et le procureur de la République près un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal et, d'autre part, l'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice, les inspecteurs généraux et les inspecteurs de la justice.
Il modifie l'article 10-1-2 de la loi organique du 5 février 1994 pour y faire figurer les règles relatives à l'obligation d'établir une déclaration de situation patrimoniale à laquelle sont soumis les membres du Conseil supérieur de la magistrature.
Il modifie l'article 12-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 pour prévoir que le dossier individuel du magistrat peut être géré sur support électronique dans « les conditions définies par la loi ». Sauf à méconnaître les prescriptions du troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution, ce renvoi doit être interprété comme emportant référence aux dispositions du règlement du 27 avril 2016 mentionné ci-dessus et de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, relatives aux principes régissant les traitements des données à caractère personnel, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'adoption définitive de la loi organique déférée.
L'article 13 institue à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2026 un premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice.
L'article 14 détaille les conditions d'entrée en vigueur des dispositions de la loi organique.
DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Dans sa décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a décidé que :
Sont contraires à la Constitution, les deux derniers alinéas des 4° et 8° de l'article 6 de la loi organique relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, ainsi que les trois derniers alinéas du 10 ° et les deux derniers alinéas du 11 ° de ce même article.
Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :
• sous les réserves énoncées aux paragraphes 10, 11 et 12, les 9 ° et 11 ° à 19 ° de l'article 1er de la loi organique déférée ;
• sous la réserve énoncée au paragraphe 53, les quatre derniers alinéas du 2 ° de l'article 6 de la loi organique déférée ;
• sous les réserves énoncées aux paragraphes 72 et 80, les 2 °, 4 °, 8 ° et 9 ° de l'article 8 de la loi organique déférée ;
• sous la réserve énoncée au paragraphe 95, le 3 ° du paragraphe IV de l'article 12 de la loi organique déférée ;
• sous les réserves énoncées aux paragraphes 103 et 105, l'article 13 de la loi organique déférée.
Les autres dispositions de la loi organique déférée sont conformes à la Constitution.
Rubriques : droit, justice et professions juridiques / fonction publique / droits civils, famille, dons et legs / pénal et pénitentiaire
Voir aussi :
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature - Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature