Décret n° 2023-1031 du 8 novembre 2023 relatif aux modalités du contrôle de la mono-détention d'un plan d'épargne-logement ou d'un compte d'épargne-logement au moyen d'un traitement de données à caractère personnel (Lien Legifrance, JO 10/11/2023)

    Le décret précise les modalités du contrôle de la mono-détention d'un plan d'épargne-logement (PEL) ou d'un compte d'épargne-logement (CEL) par les titulaires de ces produits au moyen d'un traitement de données à caractère personnel mis en œuvre lors d'une demande de prime d'épargne-logement. Les demandes de primes concernent les PEL ou CEL ouverts jusqu'au 31 décembre 2017. Il précise également les droits reconnus aux personnes concernées et les modalités de leur exercice au titre du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. (D'après la notice publiée avec le décret)

     Pris, après l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 mars 2023, le décret prévoit qu'afin de s'assurer du principe de mono-détention prévu aux articles R. 315-5 et R. 315-26 du code de la construction et de l'habitation, l'Etat ou son prestataire chargé de la gestion des primes d'épargne logement met en œuvre un contrôle d'homonymie destiné à s'assurer du respect de la mono-détention d'un compte d'épargne-logement ou d'un plan d'épargne-logement. Ce contrôle est effectué au moyen d'un traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par le ministre chargé de l'économie, responsable de ce traitement. Le prestataire chargé de la gestion des primes d'épargne logement assure la gestion du traitement, en qualité de sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 mentionné ci-dessus. Le traitement de données a pour finalité secondaire le contrôle de la demande éventuelle de la majoration de prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation. L'établissement de crédit ou la société de financement transmet, à l'Etat ou à son prestataire chargé de la gestion des primes d'épargne-logement, la demande de prime d'épargne-logement et, le cas échéant, de la surprime d'épargne, au bénéfice du titulaire d'un compte d'épargne-logement ou d'un plan d'épargne-logement. Cette transmission est accompagnée de la communication des données à caractère personnel qui sont enregistrées dans le traitement.

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