Décret n° 2023-1010 du 31 octobre 2023 relatif au nantissement d'actifs en garantie des créances détenues par des entreprises d'assurance sur des entreprises de réassurance de pays tiers (Lien Legifrance, JO 03/11/2023)
Le décret vise à instaurer une obligation de nantissement pour la réassurance fournie par des entreprises dont le siège social se situe hors de l'espace économique européen et hors de l'OCDE dans un pays dont le régime prudentiel n'est pas équivalent à Solvabilité 2. Il modifie également l'article R. 332-17 afin de corriger une référence et d'aligner le mode d'évaluation des valeurs reçues en nantissement sur celui de l'article nouvellement créé. Les dispositions du décret s'appliquent aux contrats de réassurance conclus ou renouvelés à compter de sa date d'entrée en vigueur. Le décret est pris en application du 3° de l'article L. 310-1-1 du code des assurances qui subordonne l'autorisation à exercer en France l'activité de réassurance les entreprises ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, suivant les cas et dans les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et qui pourront prévoir l'obligation pour ces entreprises de garantir leurs engagements à l'égard des entreprises d'assurance réassurées agréées en France. Créant un article R. 310-10-4 dans le code des assurances et modifiant les articles R. 332-17, R. 343-1 et R. 351-12 du même code, le décret entre en vigueur le 1er janvier 2024 .
« Art. R. 310-10-4. - I. - Les entreprises de réassurance, dont le siège social est situé dans un Etat qui n'est ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et, soit dont le régime de solvabilité n'est pas jugé équivalent en application de l'article 172 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance, soit qui n'a pas conclu un accord conformément à l'article 175 de cette directive, garantissent les engagements pris à l'égard des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 par le nantissement d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 8°, 9° bis et 13° de l'article R. 332-2.
« Ces actifs sont déposés sur un compte-titre, dans les conditions prévues à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ouvert auprès d'un établissement de crédit agréé dans l'Espace économique européen.
« II. - Le nantissement prévu au I couvre l'intégralité du montant des provisions techniques relatives aux risques cédés. »
Rubrique : capitaux, banques et assurances