Décret n° 2023-1007 du 30 octobre 2023 portant modification de certaines dispositions du code de l'environnement relatives à la surface des publicités, des enseignes et des préenseignes (Lien Legifrance, JO 01/11/2023)

    Le décret vise à limiter la surface maximale de certaines publicités et enseignes. Il a également pour objet de préciser que le calcul des surfaces unitaires des publicités ainsi que des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité ou l'enseigne, c'est-à-dire la surface du panneau tout entier.

    La réforme de la publicité extérieure issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement vise à protéger le cadre de vie en encadrant la publicité extérieure, tout en garantissant le respect de la liberté d'expression et de la liberté du commerce et de l'industrie. Le décret a pour objet de modifier le code de l'environnement afin, d'une part, de réduire à 10,50 mètres carrés la surface unitaire maximale des publicités et enseignes lorsque celle-ci était précédemment fixée à 12 mètres carrés, qu'il s'agisse soit de publicités murales, soit de publicités ou d'enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol et, d'autre part, de porter de 4 m2 à 4,70 m2 la surface unitaire maximale de la publicité non lumineuse murale dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Le décret précise également que le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte la surface du panneau tout entier, c'est-à-dire encadrement compris. Cette précision, qui reprend la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt n° 395494 du 20 octobre 2016, - arrêt n° 408801 du 8 novembre 2017) s'inscrit dans un objectif de clarification de la réglementation existante. De surcroît, le décret étend ces modalités de calcul aux enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol qui s'apparentent à des panneaux publicitaires. Le décret précise que pour les publicités supportées par du mobilier urbain, seule la surface de l'affiche ou de l'écran est à prendre en compte, le mobilier urbain n'ayant pas pour objet principal de recevoir de la publicité. Les dispositions prévues par ce décret pour les publicités s'appliquent également aux préenseignes, conformément au premier alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement selon lequel les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication mais l'article 3 prévoit un délai de quatre ans pour la mise en conformité des publicités et enseignes qui ont été mises en place, conformément aux dispositions antérieurement applicables, avant la date d'entrée en vigueur du décret. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubriques :  environnement / collectivités territoriales / commerce, industrie et transport / urbanisme, logement, travaux publics, voirie



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