Décret n° 2023-990 du 25 octobre 2023 relatif à la certification environnementale (Lien Legifrance, JO 27/10/2023)
Le décret modifie les dispositions relatives à la certification environnementale des exploitations agricoles en supprimant le premier niveau d'exigence. Abrogeant notamment l'article D. 617-2 du code rural et de la pêche maritime, le décret entre en vigueur le 1er novembre 2023.
Article D 617-2 du code rural et de la pêche maritime
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2023-990 du 25 octobre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-1447 du 18 novembre 2022 - art. 1
Pour pouvoir demander une certification environnementale, l'exploitation agricole doit atteindre un premier niveau d'exigence environnementale. Ce niveau est regardé comme atteint dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
1° L'exploitant a réalisé un bilan démontrant que son exploitation satisfait aux exigences mentionnées à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021 et, si l'exploitation y est soumise au titre de ce règlement, aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres.
Ce bilan a été vérifié par un organisme habilité dans le cadre du système de conseil agricole, conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021, ou par un organisme certificateur agrée dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.
2° L'exploitant a réalisé une évaluation de l'exploitation au regard du référentiel de deuxième niveau mentionné à l'article D. 617-3 ou au regard des seuils de performance environnementale de troisième niveau mentionnés à l'article D. 617-4.
Rubriques : agriculture, chasse et pêche / environnement