Décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023 relatif aux modalités de prise du congé d'adoption et du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption (Lien Legifrance, JO 14/09/2023)

    Le décret précise le délai dans lequel peut être pris le congé d'adoption pour les travailleurs salariés et les non-salariés agricoles, les possibilités de fractionnement de ce congé et le délai dans lequel le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption peut être pris. Pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption, le décret ajoute des dispositions au code du travail. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication et est applicable aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date. (D'après la notice publiée avec le décret)

Articles ajoutés au code du travail :
« Art. D. 1225-11-1. - Le congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date.
« Les périodes de congé mentionnées à l'article L. 1225-37 peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.
« Lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents en application de l'article L. 1225-40, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune. »

« Art. D. 3142-1-3. - La période de congé prévue au 3° bis de l'article L. 3142-1 commence à courir, au choix du salarié, soit pendant la période de sept jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée. »

Rubriques :  travail et emploi / sécurité sociale et action sociale / entreprises et activité économique / agriculture, chasse et pêche



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