Décision n° 2023-303 L du 28 juillet 2023 Nature juridique de dispositions du code de l'environnement (JO 03/08/2023)
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Saisi par la Première ministre sur le fondement de l'art. 37, al. 2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel reconnaît la nature réglementaire des dispositions suivantes du code de l'environnement :
- les mots : « de plus de vingt » figurant aux 1° et 2° de l'article L. 224-8, les taux de « 50 % » et « 37,4 % » figurant respectivement aux a et b du 1° du même article, les taux de « 30 % » et « 37,4 % » figurant respectivement aux a et b de son 2° et les taux de « 40 % » et « 37,4 % » figurant respectivement aux a et b du 3° de ce même article ;
- les mots : « de plus de vingt » figurant aux 1° et 2° de l'article L. 224-8-1, le taux de « 50 % » figurant au 1° du même article et les a et b de ses 2° et 3° ;
- les mots : « de plus de vingt » figurant au premier alinéa de l'article L. 224-8-2, les 1° et 2° du même article ainsi que les mots « la moitié au moins de » figurant à son dernier alinéa ;
- les mots : « de plus de cent » figurant aux premier et sixième alinéas de l'article L. 224-10 ainsi que les 1° à 4° du même article.
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur les éléments suivants :
1. Les articles L. 224-8, L. 224-8-1 et L. 224-8-2 du code de l'environnement déterminent, selon leur catégorie et pour certaines périodes, la part de véhicules automobiles à faibles émissions et à très faibles émissions que doivent intégrer, lors du renouvellement annuel de leur parc, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices auxquels ils s'appliquent.
2. Les dispositions dont le déclassement est demandé déterminent, pour chaque catégorie de personnes, le nombre de véhicules composant leur parc à partir duquel elles sont soumises à cette obligation, ainsi que la proportion minimale de véhicules qu'elles doivent acquérir ou utiliser lors du renouvellement de celui-ci.
3. Ces dispositions résultent de l'ordonnance n° 2021-1490 du 17 novembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. Cette ordonnance n'ayant pas été ratifiée, elles ne peuvent être regardées comme étant de forme législative au sens du second alinéa de l'article 37 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la demande de la Première ministre tendant à l'appréciation de la nature juridique de ces dispositions.
4. Selon le premier alinéa de l'article L. 224-10 du code de l'environnement, les entreprises qui gèrent, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc excédant un certain nombre de véhicules automobiles légers doivent acquérir ou utiliser, lors du renouvellement annuel de ce parc, des véhicules à faibles émissions dans une proportion minimale fixée par les 1° à 4° du même article. Son sixième alinéa met une obligation similaire à la charge des entreprises qui gèrent, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc excédant un certain nombre de cyclomoteurs et motocyclettes légères.
5. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à déterminer les seuils d'application de cette obligation ainsi que la proportion minimale de véhicules que ces entreprises doivent acquérir ou utiliser en fonction des périodes concernées. Elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ou de la préservation de l'environnement, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, ces dispositions ont un caractère réglementaire.
Rubriques : collectivités territoriales / commerce, industrie et transport / contrats