Arrêtés des 3 et 11 juillet 2023 relatifs à l'accueil des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche dans les établissements autorisés
Les deux arrêtés suivants publiés au Journal officiel du 22 juillet 2023 sont relatifs à l'accueil des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche dans les établissements autorisés.
- Arrêté du 3 juillet 2023 pris en application des articles R. 1261-1 et R. 1261-14 du code de la santé publique relatif aux documents d'information que doivent détenir et mettre à disposition les établissements autorisés à accueillir des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche. Il détermine le contenu et les conditions d'utilisation des documents mentionnés aux articles R. 1261-1 et R. 1261-14 du code de la santé publique que doivent utiliser les établissements autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1. Ils doivent remettre à toute personne ayant effectué une demande de renseignement sur le don du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche dans les conditions prévues au II de l'article R. 1261-1 le document figurant en annexe I du présent arrêté. Ce document est également remis à la personne référente désignée par le donneur conformément au IV de l'article R. 1261-1 ainsi qu'à toute personne qui demanderait la restitution du corps ou des cendres du donneur dès lors qu'il ne s'y serait pas opposé lors de la remise de la déclaration prévue. Au décès du donneur, l'opérateur funéraire désigné par l'établissement autorisé remet un exemplaire du document d'information à la famille et aux proches. Les établissements autorisés affichent, dans les locaux de la structure chargée de l'accueil des corps mentionnée à l'article R. 1261-11, la charte des utilisateurs figurant en annexe II du présent arrêté. Cette charte est destinée à l'information des personnels et usagers de la structure d'accueil des corps. Un exemplaire est remis à chacun d'eux. L'établissement s'assure de la prise de connaissance de la charte par tout moyen. La déclaration écrite de consentement au don prévue au III de l'article R. 1261-1 est établie conformément au modèle figurant en annexe III. Ce document est remis par l'établissement. Il est renseigné conformément au III de l'article R. 1261-1. La signature de la déclaration atteste de ce que la personne qui souhaite faire don de son corps à son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche a reçu l'information préalable prévue. La déclaration manuscrite et les informations renseignées destinées à recueillir les volontés de la personne à l'issue des activités de formation médicale et de recherche, qui figurent au verso du document, doivent être transmises par voie postale ou selon les modalités prévues par la structure d'accueil concernée. La carte de donneur est établie conformément au modèle figurant en annexe IV. L'établissement qui accepte le don délivre la carte au donneur et lui remet une copie de la déclaration prévue par l'article 4 co-signée par le responsable de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé.
- Arrêté du 11 juillet 2023 relatif au registre et au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par les établissements autorisés à accueillir des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche. Pris après l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 avril 2023, le décret fixe les conditions dans lesquelles en application de l'article R. 1261-32 du code de la santé publique, les établissements autorisés, en vertu de l'article L. 1261-1 du même code, à recevoir des dons de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche mettent en œuvre, sous leur responsabilité, un traitement de données à caractère personnel. Ce traitement est mis en œuvre pour répondre à une obligation légale au sens du c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016. Il a pour finalités de permettre à l'établissement autorisé : 1° La remise à la personne qui a formulé une demande de renseignements du document d'information prévu au II de l'article R. 1261-1 du code de la santé publique ; 2° Le recueil du consentement du donneur et, le cas échéant, de la révocation de son consentement, dans les conditions prévues au III de l'article R. 1261-1 du même code ; 3° La délivrance d'une carte de donneur à la personne qui consent à faire don de son corps après son décès ; 4° L'enregistrement des choix du donneur concernant la personne référente, la restitution de son corps ou de ses cendres, sa préférence sur le type d'opération funéraire, son opposition éventuelle à l'invitation de la personne référente, de la famille ou des proches à la cérémonie du souvenir et l'inscription mémorielle ; 5° La remise, le cas échéant, lors de la déclaration de décès, d'un exemplaire du document d'information à la personne référente, à la famille ou aux proches ; 6° Le suivi des opérations de transport et d'accueil du corps ou l'organisation de son transfert vers un autre établissement autorisé ; 7° L'attribution d'un numéro identifiant unique au corps dès son arrivée, l'attribution d'un numéro identifiant unique aux pièces anatomiques en cas de segmentation du corps, la restitution de l'identité du corps en vue des opérations funéraires ou de la restitution du corps ou des cendres ; 8° L'information de la personne référente, de la famille ou des proches sur la date des opérations funéraires, la possibilité de demander la restitution du corps ou des cendres et l'enregistrement de leurs choix sur ces questions ; 9° En l'absence de personne référente désignée, l'enregistrement de la demande de restitution du corps ou des cendres émanant de la famille ou des proches ; 10° L'organisation des opérations funéraires ou l'organisation de la restitution du corps ou des cendres ; 11° L'organisation de la cérémonie du souvenir et l'hommage aux donneurs ; 12° L'élaboration du rapport d'activité ; 13° L'organisation et le contrôle des activités de l'établissement autorisé ; 14° L'organisation des activités d'enseignement et de recherche en fonction des caractéristiques des corps accueillis. L'arrêté indique notamment les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement.
Rubriques : santé / médias, télécommunications, informatique / enseignement, culture, recherche