Loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique (Lien Legifrance, JO 20/07/2023)
L'article 1er abroge l'article L. 132-9 du code général de la fonction publique à compter du 1er janvier 2027 et supprime donc à compter de cette date la dispense de la contribution due en cas de non-respect de l'obligation de nominations équilibrées prévue à l'article L. 132-5 si les emplois assujettis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 relevant de sa gestion sont occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe (prise en compte du stock pour écarter la pénalité financière due en raison du flux....).
L'article 2 modifie l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique pour relever de 40 à 50% le taux minimal de personnes de chaque sexe nommées au titre de chaque année civile dans les emplois supérieurs et les emplois de direction des trois fonctions publiques civiles. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2026 dans les administrations d'État et hospitalières, et dans les administrations locales lors du prochain renouvellement des assemblées délibérantes des communes et des intercommunalités et des régions et départements. L'article 2 prévoit également que les nominations dans les emplois des cabinets ministériels et les emplois du cabinet du Président de la République doivent concerner 50 % de personnes de chaque sexe. La liste de ces emplois est définie par décret.
L'article 3 insère dans le code général de la fonction publique les articles L. 132-6-1 et L. 132-6-2 instaurant pour les employeurs l'obligation de publier, chaque année, le nombre de femmes et d'hommes nommés dans les emplois soumis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 précité. Ces chiffres sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. En cas de non-respect de l'obligation de publication, une contribution forfaitaire est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ou par l'établissement public hospitalier ou médico-social.
L'article 5 complète l'article L121-1 du code des juridictions financières pour indiquer que les nominations à la Cour des comptes favorisent l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de premier président et de président de chambre. De même, l'article L. 212-2 est complété pour indiquer que les nominations des présidents de chambre régionale des comptes tiennent compte de l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes à cette fonction.
L'article 6 complète dans le même sens les articles L. 133-2 et L. 234-5 du code de justice administrative pour indiquer que les nominations favorisent l'égal accès des femmes et des hommes, d'une part, aux fonctions de président de section au Conseil d'Etat et, d'autre part, aux fonctions de président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d'une cour administrative d'appel et de président d'un tribunal administratif.
L'article 7 insère dans le code général de la fonction publique un article L. 132-9-1 prévoyant que la proportion de personnes de même sexe parmi les personnes occupant les emplois supérieurs et les emplois de direction ne peut être inférieure à 40 %. Le respect de cette obligation est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l'Etat et ses établissements publics, par autorité territoriale, par établissement public de coopération intercommunale et globalement pour les établissements publics hospitaliers et médico-sociaux. Lorsque l'employeur ne se conforme pas à l'obligation, il dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité. Il publie, au bout d'un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues. A l'expiration du délai prévu, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au taux fixé, l'employeur se voit appliquer une pénalité financière. Le montant de la pénalité ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels. Il est fixé en tenant compte de la situation initiale s'agissant de la représentation des femmes et des hommes dans le département ministériel, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'établissement public hospitalier ou médico-social des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non-respect du taux fixé. Lorsqu'une pénalité financière est appliquée, elle fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, au plus tard trois mois après qu'elle a été prononcée. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Par dérogation, les catégories d'employeurs énumérés pour lesquels les emplois sont occupés par moins de 37 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022 sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu'au 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu'à ce que le taux de 40 % soit atteint.
L'article 8 insère dans le code général de la fonction publique un article L. 132-9-2 prévoyant qu'à compter du 1er janvier 2027 les employeurs mentionnés à l'article L. 132-6 publient, chaque année, la répartition entre les femmes et les hommes dans les emplois soumis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5. Cette répartition est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. En cas de non-respect de cette obligation de publication, une contribution est due.
L'article 9 insère dans le code général de la fonction publique, une section « Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes » (art. L. 132-9-3 et s.) qui oblige, à l'instar de ce qui existe dans le secteur privé, lorsqu'ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l'Etat, les régions, les départements, les communes et les EPCI de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics médicaux ou médico-sociaux à publier chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ("index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique") ainsi qu'aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Ces indicateurs sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. Ces indicateurs sont présentés chaque année à l'assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics. Lorsque les résultats obtenus au regard des indicateurs sont inférieurs à une cible définie par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés. L'employeur dispose d'un délai de trois ans pour atteindre la cible. A l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la cible, l'employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels. Ces dispositions s'appliquent au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l'Etat et au plus tard le 30 septembre 2024 pour les autres catégories concernées.
L'article 10 modifie l'article L. 716-1 du code de la fonction publique pour abaisser de 80 000 à 40 000 habitants le seuil de population des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont l'obligation de publier chaque année, sur leur site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées.
Cette loi est issue d'une proposition parlementaire.
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : fonction publique / collectivités territoriales / santé / sécurité sociale et action sociale
Voir aussi :
Décrets n° 2023-1136 et 2023-1137 du 5 décembre 2023 relatifs à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de l'Etat