Loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité (Lien Legifrance, JO 20/07/2023)
L'article 1er insère dans le code du travail un article L. 1225-4-4 interdisant à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l'article L. 1225-62 et pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'état de santé de l'enfant de l'intéressé.
L'article 2 modifie l'article L. 3142-4 du code du travail pour faire passer la durée minimale du droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, de 5 à 12 jours pour le décès d'un enfant et de 7 à 14 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. L'article L. 622-2 du code général de la fonction publique est également modifié dans ce sens.
L'article 3 modifie et complète l'article L. 1222-9 du code du travail pour obliger l'employeur refusant l'accès au télétravail aux salariés aidant un enfant gravement malade ou handicapé à formuler un refus motivé, à l'instar de ce qu'il en est pour les travailleurs handicapés et les salariés proches aidants d'une personne âgée. Ensuite, il oblige l'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte (sur le télétravail) élaborée par l'employeur, à préciser les modalités d'accès des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche à une organisation en télétravail.
L'article 4 modifie l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale pour prévoir que l'allocation journalière de présence parentale peut faire l'objet d'une avance dans l'attente de l'avis du contrôle médical.
L'article 5 abroge le b du 1° du I de l'article 54 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour supprimer la mesure d'écrêtement de l'allocation journalière de proche aidant (AJPA) et l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour les travailleurs indépendants et les demandeurs d'emploi.
L'article 6 complète l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 pour interdire au bailleur de s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé à un bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale (article L. 544-1 du code de la sécurité sociale) dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
L'article 7 prévoit pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, à titre expérimental, dans, au plus, dix départements, y compris ultramarins, les organismes débiteurs des prestations familiales identifient et mettent en place des dispositifs visant à améliorer l'accompagnement des familles bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale (article L. 544-1 du code de la sécurité sociale) allouée aux bénéficiaires d'un congé de présence parentale prévu à l'article L. 1225-62 du code du travail, notamment pour les prémunir de difficultés financières et simplifier leur parcours.
Cette loi est issue d'une proposition parlementaire.
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : sécurité sociale et action sociale / travail et emploi / urbanisme, logement, travaux publics, voirie / fonction publique / santé