Loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie (Lien Legifrance, JO 11/07/2023)

    Issue d'une proposition parlementaire, la loi de 62 articles répartis en huit titres vise à renforcer la prévention, la protection et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie : en prévoyant l'élaboration d'une stratégie nationale et territoriale (Titre I); en régulant mieux les espaces limitrophes entre la forêt, les zones urbaines et les infrastructures pour réduire les départs de feux et la vulnérabilité des personnes et des biens (Titre II); en gérant la forêt et en promouvant la sylviculture face au risque incendie (Titre III); en améliorant l'aménagement et la valorisation des forêts en appréhendant la défense des forêts contre les incendies à l'échelle du massif (Titre IV); en mobilisant le monde agricole pour renforcer les synergies entre les pratiques agricoles et la prévention des feux de forêt (Titre V), en sensibilisant les populations au risque incendie (Titre VI); en équipant la lutte contre l'incendie à la hauteur du risque (Titre VII) et en finançant la reconstitution de forêts plus résilientes après un incendie (Titre VIII).

Titre Ier : ÉLABORER UNE STRATÉGIE NATIONALE ET TERRITORIALE VISANT À RENFORCER LA PRÉVENTION, LA PROTECTION ET LA LUTTE CONTRE L'INTENSIFICATION ET L'EXTENSION DU RISQUE INCENDIE (Articles 1 à 10)
    L'article 1 prévoit l'élaboration par l'Etat, en concertation avec toutes les parties intéressées, dans un délai d'un an, de la stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies. Il complète l'article L. 121-2-2 du code forestier pour prévoir que le programme national de la forêt et du bois, lequel précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans et détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable, comprend des actions contribuant à la mise en œuvre de la stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies.

    L'article 2 modifie l'article L. 132-1 du code forestier relatif aux modalités de classement des bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies. Il modifie aussi l'article L. 133-1 du même code relatifs aux bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d'incendie. Il s'agit de ceux situés dans les départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile. Auparavant, il s'agissait de ceux situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme. Avant comme après, sont exclus ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques listés par arrêté. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

    L'article 3 complète le code forestier par deux articles. L'article L. 133-1-1 prévoit que lorsque, dans un délai d'un an à compter de la décision de classement d'un département au titre de l'article L. 133-1, les propriétaires de bois et forêts situés dans un département particulièrement exposé au risque d'incendie ne sont pas constitués, pour chaque massif forestier, en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut provoquer la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée. L'autorité administrative lui soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Si une association n'a pu se former ou si elle ne fournit pas, dans un délai de six mois à compter de sa création, des projets de travaux de prévention des incendies, l'autorité administrative peut faire procéder aux travaux qu'elle arrête. Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l'environnement sont applicables à ces actions. L'article L. 133-1-2 prévoit qu'en cas d'incendie de forêt dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention ou la défense des forêts contre l'incendie, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.

    L'article 4 complète l'article L. 132-1 du code forestier pour indiquer que dans les départements dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore, dans un délai de deux ans à compter de ce classement, un plan de protection des forêts contre les incendies, décliné pour chaque massif forestier.

    L'article 5 modifie l'article L. 133-2 du code forestier pour prévoir que pour les régions ou départements réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie, le plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies élaboré par l'Etat qui définit des priorités par territoire constitué de massifs ou de parties de massif forestier et à ce titre, peut prévoir des dispositions relatives à l'aménagement de l'espace rural ayant pour finalité la protection des bois et forêts, intègre le risque d'incendie de surfaces agricoles et de végétation.

    L'article 6 complète plusieurs articles du code général des collectivités territoriales, comme l'article L. 1424-7 relatif au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, pour prévoir que le document en cause comprend "une partie relative au risque d'incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et détermine les objectifs de couverture de ce risque".

    L'article 7 complète l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales pour prévoir que, par dérogation, lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de ce groupement ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de celui-ci des attributions lui permettant de réglementer l'activité de défense extérieure contre l'incendie.

    L'article 8 complète le code de la sécurité intérieure par un article L. 122-6 prévoyant qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile peut établir, sous l'autorité de chaque préfet de zone de défense et de sécurité, une délégation à la protection de la forêt, chargée de l'animation et de la coordination des services de l'Etat en matière de défense des forêts contre les incendies. Chaque délégation à la protection de la forêt rend compte annuellement de son activité au président du conseil d'administration des services d'incendie et de secours concernés.

    L'article 9 complète l'article L. 152-1 du code forestier, pour étendre les missions assignées à la recherche appliquée sur la forêt et le bois à leur adaptation au changement climatique et aux risques associés, à l'élaboration d'une politique de diversification des essences, à la promotion de pratiques et d'itinéraires sylvicoles qui augmentent leur résilience face à ces perturbations, à la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, à la préservation de la biodiversité,

    L'article 10 complète l'article L. 133-2 du code forestier pour prévoir qu'à l'occasion de leur élaboration ou de leur révision, les plans de gestion des sites relevant du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les chartes des parcs nationaux, les plans de gestion des réserves naturelles, les chartes des parcs naturels régionaux, les plans de gestion des sites sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels détient une maîtrise foncière ou d'usage, les documents d'objectifs des sites Natura 2000 et les plans de gestion des réserves biologiques créées dans une zone identifiée par un document d'aménagement précisent les modalités de mise en œuvre des objectifs du plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, en veillant à leur compatibilité avec les objectifs de protection de ces espaces protégés. 

Titre II : MIEUX RÉGULER LES ESPACES LIMITROPHES ENTRE LA FORÊT, LES ZONES URBAINES ET LES INFRASTRUCTURES POUR RÉDUIRE LES DÉPARTS DE FEUX ET LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS (Articles 11 à 27)
    L'article 11 complète le code forestier par un article L. 131-16-1 indiquant que les périmètres des terrains concernés par des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre III du livre Ier du code forestier (défense et lutte contre les incendies de forêt) sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale. Auparavant une obligation comparable était indiquée ailleurs.

    L'article 12 est également le transfert de dispositions déjà existantes.

    L'article 13 modifie dans plusieurs articles du code forestier le mot propriétaire par celui de gestionnaire. Il complète l'article L. 134-12 du même code qui prévoit que lorsqu'il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie. Il ajoute qu'en cas de risque élevé de feux de forêt ou de végétation, le représentant de l'Etat dans le département peut étendre cette obligation par arrêté aux terrains en nature de bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées. Il tient compte de la configuration de l'infrastructure ferroviaire, de la nature de l'occupation du sol au droit de cette infrastructure et des mesures alternatives possibles.

    L'article 14 modifie la rédaction de l'article L. 131-13 du code forestier pour indiquer que lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé en application du présent titre III se superposent sur la parcelle d'un tiers lui-même non tenu à une telle obligation, chacune des personnes soumises à ces obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le chantier, l'équipement ou l'installation de toute nature qui est à l'origine de l'obligation dont elle a la charge.

    L'article 15 complète l'article L. 131-10 du code forestier pour indiquer que pour l'application des articles L. 341-1 et L. 341-10 du code de l'environnement et de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation courante et d'entretien des fonds concernés qui ne sont pas soumis à autorisation ou à une obligation de déclaration, à l'exclusion des abattages d'arbres de haute tige en principe assujettis à autorisation pour lesquels des procédures d'autorisation simplifiées sont définies par décret.

    Les articles 16 et 17 réécrivent l'article L 131-14 du code forestier qui devient :
Article L 131-14. « L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats mixtes, les services locaux de l'Office national des forêts, les services des centres régionaux de la propriété forestière, les associations syndicales autorisées mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1, les gestionnaires d'infrastructures publiques ou les entreprises ayant une délégation de service public ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en application des articles L. 131-18, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-10 et L. 134-12. L'accord écrit ou tacite est recueilli dans des conditions définies par décret. Dans ces cas, ils se font rembourser, par les propriétaires concernés, les frais de travaux et les frais annexes associés à la prise en charge des actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé. »

    L'article 18 complète l'article L. 134-4 du code forestier pour indiquer que dans les périmètres d'application des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre III, après une exploitation forestière d'une parcelle, le propriétaire de la parcelle nettoie les coupes des rémanents et des branchages.

    L'article 19 complète l'article L. 131-10 du code forestier, pour indiquer que les travaux de débroussaillement menés en application des obligations prévues au présent titre III constituent des travaux d'intérêt général de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d'abriter des espèces protégées. Un arrêté des ministres chargés de la forêt et de l'environnement précise les conditions d'exécution de ces obligations de débroussaillement, notamment leur articulation avec la protection de la faune et de la flore sauvages.

    L'article 20 complète l'article L. 341-2 du code forestier pour ajouter à la liste des opérations ne constituant pas un défrichement : 5° Les opérations ayant pour but la mise en œuvre d'une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé prévue au titre III du livre Ier du présent code. Il complète l'article L. 131-10 du même code pour indiquer que lorsqu'il est fait obligation de débroussaillement, les coupes réalisées en application des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département sont réputées autorisées.

    L'article 21 complète l'article L. 134-6 du code forestier par deux ajouts à la liste des situations dans lesquelles l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts : 7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 dudit code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; 8° Aux abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l'établissement ; le représentant de l'Etat dans le département peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu'elle excède 200 mètres.

    L'article 22 complète l'article L. 134-16 du code forestier pour conditionner la mutation d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé.

    L'article 23 modifie l'article L125-5 du code de l'environnement pour étendre le champ de l'obligation d'information de l'acquéreur ou du locataire par le vendeur ou le bailleur à l'existence d'obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier (défense et lutte contre les incendies de forêt).

    L'article 24 modifie article L. 135-1 du code forestier relatif à l'accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, par les agents habilités aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus en matière de défense et lutte contre les incendies de forêt. Il précise la procédure suivie en cas d'absence du propriétaire au moment du contrôle ou s'il n'est pas connu.

    L'article 25 modifie notamment l'article L135-2 du code forestier pour alourdir la sanction que peut prononcer l'autorité administrative compétente de l'Etat lorsqu'une personne n'a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé : le montant maximum passe de 30 à 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.

    L'article 26 abroge dans le code de l'environnement l'article L. 562-9 qui prévoyait qu'afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils départementaux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles. A la place, il insère dans ce même code, un chapitre « Prévention des incendies de forêt et de végétation » (art. L. 567-1 à L. 567-8). Il prévoit que le ministre chargé de la prévention des risques, conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile, élabore une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation. Sur ce fondement notamment, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. Il prévoit aussi que le représentant de l'Etat dans le département élabore les plans de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt en concertation avec les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés. Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt approuvé rend obligatoire, pour une collectivité territoriale ou une association syndicale autorisée, la réalisation de mesures particulières et prévoit leurs incidences sur le zonage réglementaire et lorsque ces mesures ont été réalisées conformément au plan, le représentant de l'Etat dans le département peut faire évoluer le plan approuvé, selon une procédure de modification simplifiée. Lorsque le territoire d'une commune inscrite sur la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation n'est pas couvert, à la publication de cette liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt approuvé, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée au début, délimiter une partie du territoire de la commune, dite "zone de danger", qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. Dans cette zone de danger, le représentant de l'Etat dans le département peut rendre immédiatement opposables les interdictions et les prescriptions à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique. Dans les espaces urbanisés de la zone de danger, sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de certains qui peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt, voire sans prescriptions (aménagements, travaux, ouvrages, équipements et locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ainsi que l'aménagement de plans d'eau ou de retenues collinaires). Il précise également les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements, notamment les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics, etc., qui en dehors des espaces urbanisés de la zone de danger, peuvent être autorisées à la condition de ne pas créer ni aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger.

    L'article 27 complète le code de l'urbanisme par un article L. 132-4-2 disposant que dans les territoires dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie, au sens de l'article L. 132-1 du code forestier, ou sont réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie, au sens de l'article L. 133-1 du même code, l'autorité administrative compétente de l'Etat adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation.

Titre III : GÉRER LA FORÊT ET PROMOUVOIR LA SYLVICULTURE FACE AU RISQUE INCENDIE (Articles 28 à 35)
    L'article 28 insère dans le code forestier l'article L. 122-2-1 prévoyant que le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, comprend, par région ou par groupe de régions naturelles : 1° L'étude des aptitudes forestières, la description des types de bois et de forêts existants ainsi que l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, notamment celle de leur production actuelle de biens et de services et de leurs débouchés ; 2° L'indication des objectifs de gestion et de production durables de biens et de services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement ainsi que l'exposé des méthodes de gestion préconisées pour les différents types de bois et de forêts ; 3° L'indication des essences recommandées, le cas échéant, par grand type de milieu, et des possibilités de diversification de ces essences ; 4° L'indication des enjeux de préservation de la biodiversité et de qualité des sols et de l'eau ; 5° L'identification des grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, dans des conditions définies par voie réglementaire ; 6° L'indication des périmètres les plus exposés au risque d'incendie ainsi que l'exposé des pratiques et des itinéraires sylvicoles qui augmentent la résilience des forêts.

    L'article 29 complète l'article L313-1 du code forestier pour indiquer que le règlement type de gestion définit des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement, et aussi les enjeux de défense des forêts contre les incendies. L'article L313-3 du même code est aussi complété pour indiquer que le code des bonnes pratiques sylvicoles - document élaboré par le centre régional de la propriété forestière - prévu à l'article L. 124-2 qui comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations, prenant en compte les usages locaux, essentielles à la conduite des grands types de peuplements et aux conditions rendant possible la gestion durable d'une parcelle forestière, prend aussi en compte les enjeux de défense des forêts contre les incendies.

    L'article 30 modifie l'article L312-1 du code forestier pour abaisser de 25 à 20 hectares la surface de parcelle de bois et forêts appartenant à un même propriétaire l'obligeant à la gérer conformément à un plan simple de gestion agréé.

    L'article 31 complète l'article L. 312-2 du code forestier pour indiquer que le centre régional de la propriété forestière met à la disposition des propriétaires des exemples de plan simple de gestion les invitant à hiérarchiser les enjeux en fonction des caractéristiques du massif forestier où se trouvent les parcelles.

    L'article 32 insère dans le code forestier un article L. 312-3-1 prévoyant que le propriétaire peut bénéficier d'une visite et d'un bilan à mi-parcours de l'exécution de son plan simple de gestion, par un technicien du Centre national de la propriété forestière, en vue d'encourager la dynamisation de la gestion forestière ainsi que son adaptation au changement climatique.

    L'article 33 complète l'article L. 321-1 du code forestier pour ajouter une nouvelle mission au Centre national de la propriété forestière qui est un établissement public de l'Etat à caractère administratif compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et forêts des particuliers : 5° : Contribuer, par l'adaptation de la sylviculture au changement climatique, en concertation, le cas échéant, avec les associations syndicales, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les représentants des forestiers-sapeurs, les gestionnaires, entreprises de travaux, propriétaires forestiers et leurs représentants ainsi que l'Office national des forêts, à la défense des forêts contre les incendies sur l'ensemble du territoire, notamment par l'action du réseau. L'article 33 complète aussi le code forestier par un article L. 321-4-1 instituant un réseau national de référents pour la défense des forêts contre les incendies au sein du Centre national de la propriété forestière. Il est composé d'au moins un référent par centre régional de la propriété forestière et d'un coordonnateur au niveau central, chargé de la mutualisation des retours d'expérience entre territoires. Ce réseau est chargé de promouvoir les actions du Centre national de la propriété forestière en matière de conseil aux propriétaires concernant les mesures de prévention du risque d'incendie, l'amélioration de la desserte forestière et l'identification des espaces non gérés présentant une vulnérabilité aux feux de forêt.

    L'article 34 prolonge de deux ans (jusqu'au 31/12/2027) le crédit d'impôt pour investissements forestiers dont peuvent bénéficier les contribuables domiciliés en France en modifiant l'article 200 quindecies du CGI. La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.

    L'article 35 prolonge de deux ans (jusqu'au 31/12/2025) le bénéfice du taux réduit de la TVA à 10 % pour les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux. La perte de recettes résultant pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.

Titre IV : AMÉLIORER L'AMÉNAGEMENT ET LA VALORISATION DES FORÊTS EN APPRÉHENDANT LA DÉFENSE DES FORÊTS CONTRE LES INCENDIES À L'ÉCHELLE DU MASSIF (Articles 36 à 40)
    L'article 36 complète l'article L. 133-2 du code forestier pour indiquer que le plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, qui définit des priorités par territoire constitué de massifs ou de parties de massif forestier, détermine et contribue à mobiliser des sources de financement, publiques et privées, pour la création et l'entretien de voies de défense des bois et forêts contre l'incendie. Il précise aussi qu'un tel plan est décliné en plans de protection des massifs contre les incendies établissant, pour chaque massif forestier homogène, une stratégie collective concertée associant les parties prenantes des stratégies locales de développement forestier, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, l'Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, les représentants du réseau des chambres d'agriculture ainsi que, le cas échéant, les gestionnaires d'aires protégées et les associations syndicales. Ces plans de protection des massifs contre les incendies comportent un programme de sensibilisation et de conseils personnalisés de la part de techniciens habilités, tendant à la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement et d'actions d'aménagement ou de valorisation de la forêt contribuant à la protection des forêts contre les incendies.

    L'article 37 insère dans le code forestier, un article L. 131-6-1 attribuant à la commune un droit de préemption en cas de vente d'une propriété classée en nature de bois et forêt au cadastre qui n'est pas dotée d'un document de gestion et qui est située dans un massif forestier inclus dans le périmètre d'un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies.

    L'article 38 complète l'article L. 123-1 du code forestier relatif à la stratégie locale de développement forestier pour lui assigner une finalité supplémentaire de préserver la ressource en bois des incendies, par la mise en œuvre de mesures de prévention et par une gestion des massifs permettant d'en améliorer le financement, la résilience, l'aménagement, la surveillance et la connaissance.

    L'article 39 ajoute l'article L. 153-9 dans le code forestier qui prévoit que les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours, le centre régional de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières, les services locaux de l'Office national des forêts et, le cas échéant, les groupements d'associations syndicales établissent un cahier des charges visant à améliorer la mutualisation des voies d'accès aux ressources forestières et des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie. Ce cahier des charges définit les responsabilités de chaque acteur en matière de remise en état de ces voies après usage. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans.

    L'article 40 complète l'article L. 134-2 du code forestier relatif à l'établissement par l'Etat d'une servitude de passage et d'aménagement afin de créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, en assurer la continuité et la pérennité ainsi que pour établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance des bois et forêts. Il précise que lorsqu'une telle servitude de passage et d'aménagement a été instituée, il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayants droit et aux usagers de modifier la continuité des ouvrages, des aménagements et des travaux de défense des bois et forêts contre l'incendie sans l'accord de la personne morale mentionnée au premier alinéa qui a établi cette servitude de passage et d'aménagement.

Titre V : MOBILISER LE MONDE AGRICOLE POUR RENFORCER LES SYNERGIES ENTRE LES PRATIQUES AGRICOLES ET LA PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊT (Articles 41 à 46)
    L'article 41 modifie l'article L. 341-2 du code forestier pour compléter la liste des opérations qui ne constituent pas un défrichement- lequel exige une autorisation préalable - par les opérations destinées à créer une coupure agricole ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies, dans le cadre d'un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale conclu avec l'autorité compétente de l'Etat et dans un périmètre défini par un plan.

    L'article 42 complète l'article L. 342-1 du code forestier pour exempter des dispositions de l'article L. 341-3 du code forestier relatif à l'autorisation préalable au défrichement de ses bois et forêts les défrichements envisagés dans les cas suivants : 5° Dans les boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans en zone de montagne, sauf s'ils ont été conservés à titre de réserve boisée ; 6° Dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.

    L'article 43 complète l'article L. 156-4 du code forestier pour étendre les projets d'investissements et les actions de recherche et de développement que l'Etat peut concourir à financer par le fonds stratégique de la forêt et du bois à ceux visant "à préserver la ressource en bois et les ressources forestières des aléas, notamment du risque incendie".

    L'article 44 complète la liste des actions prévues à l'article L. 322-1 du code forestier à mener les chambres départementales et régionales d'agriculture lesquelles ont compétence pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts et promouvoir les activités agricoles en lien avec la forêt : 6° La sensibilisation des actifs agricoles et des propriétaires fonciers au risque d'incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation, notamment lorsqu'ils recourent à la pratique de l'écobuage, ainsi que leur accompagnement dans la création et l'entretien d'ouvrages de défense des forêts contre les incendies...

    L'article 45 insère dans le code forestier un article L. 131-3-1 prévoyant que le représentant de l'Etat dans le département établit une liste des personnes et des organismes pouvant être mobilisés en soutien aux actions de lutte contre les incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et prévoit leurs conditions d'intervention. Cette liste inclut les agriculteurs disponibles et volontaires dans chaque commune ainsi que leurs citernes d'eau. Sur proposition du commandant des opérations de secours et pour les nécessités de la lutte contre l'incendie, le représentant de l'Etat dans le département peut faire appel par réquisition aux agriculteurs et aux entreprises de travaux forestiers, notamment pour l'approvisionnement en eau. Les personnes réquisitionnées sont dédommagées selon les règles prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

    L'article 46 insère dans le code forestier un article L. 133-8-1 permettant à l'autorité administrative compétente de l'Etat de prescrire des actions de réduction de combustibles végétaux dans le but de diminuer l'intensité de ces incendies et de limiter la propagation de ces derniers au sein des espaces limitrophes entre les parcelles agricoles et forestières. Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière est manifestement en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles sont prescrites sur la parcelle forestière. Si le foncier agricole limitrophe de la parcelle forestière n'est pas en gestion agricole ou pastorale, les actions de réduction de combustibles peuvent être réalisées sur l'espace en friche. 

Titre VI : SENSIBILISER LES POPULATIONS AU RISQUE INCENDIE (Articles 47 à 49)
    L'article 47 complète le code de l'environnement par un article L. 541-10-28 obligeant les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 19° de l'article L. 541-10-1 ("produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac") à consacrer annuellement une part des contributions qu'ils perçoivent au financement d'actions de communication visant à sensibiliser au risque d'incendie lié à l'abandon de déchets issus de ces produits. Ces actions sont notamment conduites dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie et dans les bois et forêts classés à risque d'incendie. Lorsque le ministère chargé de l'environnement met en œuvre des actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt, les éco-organismes et les systèmes individuels agréés en application du même 19° supportent tout ou partie des coûts correspondants en versant une redevance.

    L'article 48 complète le code de la sécurité intérieure par un article L. 731-1-1 instituant une journée nationale de la résilience en vue d'assurer la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques.

    L'article 49 complète le code forestier par un article L. 131-1-1 interdisant de fumer dans les bois et forêts et jusqu'à une distance de 200 mètres de ceux-ci pendant la période à risque d'incendie définie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. 

Titre VII : ÉQUIPER LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE À LA HAUTEUR DU RISQUE (Articles 50 à 57)
    L'article 50 insère dans le code des impositions sur les biens et services (art. L. 312-78-1 et s.) des dispositions instituant des tarifs réduits applicables aux consommations de certaines administrations publiques pour les intervention des véhicules des services d'incendie et de secours.

    L'article 51 complète l'article L. 421-70-1 du code des impositions sur les biens et services pour ajouter à la liste des véhicules hors route exonérés de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme ceux des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt, de l'Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales et des réserves communales de sécurité civile, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendie.

    L'article 52 institue au bénéfice de l'employeur une réduction pour un montant total de 2000 € sur les cotisations sociales dues pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire ayant rempli une mission opérationnelle dans l'année.

    L'article 53 complète l'article L. 611-1 du code de l'éducation pour prévoir que des aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des droits spécifiques liés à l'exercice de responsabilités particulières sont prévus par les établissements d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret, afin de permettre aux étudiants accomplissant des missions en qualité de sapeur-pompier volontaire de concilier leurs études et leur engagement, comme il en est de même pour plusieurs autres motifs.

    L'article 54 insère dans le code de la sécurité intérieure un article L. 723-17-1 interdisant de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre d'un étudiant en raison des absences résultant de l'accomplissement des missions en qualité de sapeur-pompier volontaire.

    L'article 55 reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions exercées par les personnels navigants de la sécurité civile.

    L'article 56 complète l'article L. 131-3 du code forestier pour prévoir que le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du commandant des opérations de secours, peut faire procéder par réquisition à des coupes tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie. Ces opérations ne peuvent mettre fin à la destination forestière de la parcelle concernée

    L'article 57 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois, un rapport présentant, pour les années 2022 à 2024, l'efficacité et le nombre de coupes tactiques réalisées ainsi que le montant estimé de la prise en charge par les assurances des dépenses effectuées à ce titre.

Titre VIII : FINANCER LA RECONSTITUTION DE FORÊTS PLUS RÉSILIENTES APRÈS UN INCENDIE (Articles 58 à 62)
    L'article 58 assigne un nouvel objectif à la politique forestière laquelle relève de la compétence de l'Etat et dont les orientations, les financements et les investissements s'inscrivent dans le long terme : 11° La défense de la forêt contre les incendies (ajout à l'article L. 121-1 du code forestier) .

    L'article 59 subordonne le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 du code forestier ainsi que, dans le cas de travaux de reboisement ou favorisant la régénération naturelle au fait : 1° De respecter des seuils de diversification des essences ; 2° D'être adaptés à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique ; 3° De respecter les prescriptions des arrêtés pris pour l'application de la section 2 du chapitre III du titre V du présent livre ; 4° Dans les territoires exposés aux risques d'incendie ou réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie, de permettre le maintien de zones pare-feu d'une largeur définie par l'autorité de l'Etat dans la région, après avis des établissements publics chargés de la politique forestière et des services départementaux d'incendie et de secours (ajout à l'article L. 121-6 du code forestier).

    L'article 60 ajoute une nouvelle mission au Centre national de la propriété forestière, un établissement public de l'Etat à caractère administratif, compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et forêts des particuliers : 5° ter Contribuer à sensibiliser les propriétaires forestiers quant à l'intérêt d'assurer leurs parcelles contre les risques de tempête et d'incendie (ajout à l'article L. 321-1 du code forestier).

    L'article 61 prévoit qu'à compter de la cinquième année d'ouverture du compte d'investissement forestier et d'assurance, le montant des dépôts autorisés est porté à 5 000 € par hectare de forêt assuré. Il complète ainsi l'article L. 352-2 du code forestier qui prévoyait déjà que le montant des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt. Le même article 61 complète l'article L. 352-1 du code forestier pour ajouter explicitement la souscription, pour tout ou partie de la surface forestière détenue, d'une assurance, couvrant notamment les risques de tempête ou d'incendie comme permettant d'ouvrir un compte d'investissement forestier et d'assurance

    L'article 62 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an, un rapport réalisant un état des lieux des freins à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires, des dispositifs actuels visant à faciliter leur recrutement et des mesures envisageables afin de mieux concilier leur engagement et leur carrière professionnelle.

SOMMAIRE
Titre Ier : ÉLABORER UNE STRATÉGIE NATIONALE ET TERRITORIALE VISANT À RENFORCER LA PRÉVENTION, LA PROTECTION ET LA LUTTE CONTRE L'INTENSIFICATION ET L'EXTENSION DU RISQUE INCENDIE (Articles 1 à 10)
Titre II : MIEUX RÉGULER LES ESPACES LIMITROPHES ENTRE LA FORÊT, LES ZONES URBAINES ET LES INFRASTRUCTURES POUR RÉDUIRE LES DÉPARTS DE FEUX ET LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS (Articles 11 à 27)
Titre III : GÉRER LA FORÊT ET PROMOUVOIR LA SYLVICULTURE FACE AU RISQUE INCENDIE (Articles 28 à 35)
Titre IV : AMÉLIORER L'AMÉNAGEMENT ET LA VALORISATION DES FORÊTS EN APPRÉHENDANT LA DÉFENSE DES FORÊTS CONTRE LES INCENDIES À L'ÉCHELLE DU MASSIF (Articles 36 à 40)
Titre V : MOBILISER LE MONDE AGRICOLE POUR RENFORCER LES SYNERGIES ENTRE LES PRATIQUES AGRICOLES ET LA PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊT (Articles 41 à 46)
Titre VI : SENSIBILISER LES POPULATIONS AU RISQUE INCENDIE (Articles 47 à 49)
Titre VII : ÉQUIPER LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE À LA HAUTEUR DU RISQUE (Articles 50 à 57)
Titre VIII : FINANCER LA RECONSTITUTION DE FORÊTS PLUS RÉSILIENTES APRÈS UN INCENDIE (Articles 58 à 62)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  agriculture, chasse et pêche / défense, police, sécurité civile / collectivités territoriales / environnement



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