Loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse dite fausse couche (Lien Legifrance, JO 08/07/2023)
Issue d'une proposition parlementaire, la loi de cinq articles a pour finalité de soutenir les femmes et leur partenaire confrontés à une interruption spontanée de grossesse ("fausse couche"). Initialement publiée sous l'intitulé "Loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche" (JORF du 08/07/2023), elle a fait l'objet d'un rectificatif, pour ce qui concerne son intitulé (Journal officiel du 16 juillet 2023).
L'article 1er insère dans le code de la santé publique, un chapitre II bis « Interruption spontanée de grossesse » (art. L. 2122-6) prévoyant que chaque agence régionale de santé met en place un parcours qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire confrontés à une interruption spontanée de grossesse. Ce parcours a pour objectifs de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse, d'améliorer l'orientation des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire qui y sont confrontés, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une interruption spontanée de grossesse. Il vise à systématiser l'information des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire sur le phénomène d'interruption spontanée de grossesse, sur les possibilités de traitement ou d'intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d'accompagnement psychologique disponibles. L'ensemble des dispositions précédentes s'applique à compter du 1er septembre 2024, après recensement, par les agences régionales de santé, des modalités de prise en charge spécifiques mises en place par les établissements et les professionnels de santé de leur ressort pour accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire confrontés à une interruption spontanée de grossesse.
L'article 2 insère dans le code de la sécurité sociale, un article L. 323-1-2 disposant que par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée sans délai.
L'article 3 insère dans le code du travail un article L. 1225-4-3 disposant qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d'aménorrhée incluses. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'interruption spontanée de grossesse.
L'article 4 modifie l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale afin notamment d'étendre aux sages-femmes la possibilité d'adresser leurs patientes pour des séances d'accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale et de prévoir qu'en cas d'interruption spontanée de grossesse ("fausse couche"), le partenaire de la patiente peut également faire l'objet d'un adressage par la sage-femme.
L'article 5 complète l'article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, pour prévoir que le rapport que le gouvernement remet au parlement sur la prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue, évalue également l'accessibilité du dispositif pour les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : santé / sécurité sociale et action sociale / travail et emploi