Décret n° 2023-518 du 27 juin 2023 relatif aux modalités d'autorisation et de prise en charge des médicaments en association de traitement en application de l'article L. 162-18-1 du code de la sécurité sociale (Lien Legifrance, JO 29/06/2023)

    Le décret précise la procédure d'autorisation de la prise en charge, dans certaines indications, de spécialités inscrites sur la liste dite « en sus » visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale pour d'autres indications. Le texte détaille les modalités d'appel des remises applicables ainsi que les conditions d'arrêt de la prise en charge au titre de l'article L. 162-18-1 du même code. Pris en application de l'article 59 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, le décret ajoute dans le code de la sécurité sociale une section "Modalités d'autorisation et de prise en charge de certaines spécialités pharmaceutiques en association de traitement" (art. R. 163-59 à R. 163-64). (D'après la notice publiée avec le décret)

Article L162-22-7 du code de la sécurité sociale
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 59
I. - L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de l'entreprise assurant l'exploitation, de l'entreprise assurant l'importation parallèle, de l'entreprise assurant la distribution parallèle du médicament ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° du même article, ainsi que les conditions dans lesquelles certains produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'une prise en charge en sus des prestations d'hospitalisation susmentionnées. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments et des produits et prestations en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6.
La prise en charge des médicaments orphelins au sens du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins est subordonnée à la validation de la prescription initiale par le centre de référence de la maladie pour le traitement de laquelle la prescription est envisagée, lorsqu'il existe, ou par l'un des centres de compétence qui lui sont rattachés.
II. - Abrogé.


Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / santé

Voir aussi :
Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022


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