Arrêté du 2 juin 2023 relatif à la définition du taux d'équipement à long terme et de la puissance de référence par point de recharge pour le déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution (Lien Legifrance, JO 10/06/2023)

    L'arrêté précise les valeurs du taux d'équipement à long terme et de la puissance de référence par point de recharge pour l'installation et le raccordement par le gestionnaire du réseau public de distribution d'une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques. Ces valeurs sont respectivement 70 % et 6 kVA. Le décret est pris pour application des articles D. 353-12 et suivants du code de l'énergie. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)

Article D. 353-12 du code de l'énergie
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
Création Décret n°2022-1249 du 21 septembre 2022 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 353-12, l'infrastructure collective permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dénommée dans la présente section “ infrastructure collective ”, comprend la partie collective des ouvrages de raccordement, à l'exclusion des ouvrages de branchement individuels. Cette infrastructure collective relève du réseau public de distribution d'électricité conformément au dernier alinéa de l'article L. 342-1.
L'infrastructure collective permet de desservir tout ou partie du parc de stationnement d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation.
Les travaux annexes rendus nécessaires par le déploiement de l'infrastructure collective peuvent être réalisés sous maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, à la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Les coûts correspondants sont avancés par le gestionnaire du réseau, et inclus dans le calcul de la contribution mentionnée à l'article D. 353-12-2. Ils ne bénéficient pas de la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité prévue au 3° de l'article L. 341-2.


Rubriques :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie / commerce, industrie et transport / environnement

Voir aussi :
Arrêté du 2 juin 2023 relatif à l'encadrement de la contribution au titre du déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation - Décret n° 2022-1249 du 21 septembre 2022 relatif au déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs en application des articles L. 353-12 et L. 342-3-1 du code de l'énergie


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