Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (Lien Legifrance, JO 10/06/2023)

    Issue d'une proposition parlementaire, la loi de 18 articles votée à l'unanimité au Sénat, encadre l'activité d'influence commerciale par voie électronique, autrement dit celle des influenceurs commerciaux, et vise à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Titre IER : DE LA NATURE DE L'ACTIVITÉ D'INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES OBLIGATIONS AFFÉRENTES À SON EXERCICE (Articles 1 à 9)
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'activité d'influence commerciale par voie électronique (Articles 1 à 2)

    L'article 1 définit l'activité d'influence commerciale par voie électronique ("influenceur") comme celle des "personnes physiques ou morales (qui), à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque".

    L'article 2 comporte des dispositions relatives aux enfants influenceurs et modifie l'article L. 7124-1 du code du travail et la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et de services dans le cadre de l'activité d'influence commerciale par voie électronique (Articles 3 à 6)
Section 1 : Des interdictions de promotion relatives à certains biens et services (Articles 3 à 4)
    L'article 3 étend à l'activité d'influenceur les dispositions législatives, réglementaires et prévues par des règlements européens relatives à la diffusion par voie de services de communication au public en ligne de la publicité et de la promotion des biens et des services (loi Evin par exemple).

    L'article 4 définit les domaines pour lesquels l'activité d'influenceur est interdite. Sont ainsi interdites la promotion, directe ou indirecte :
    Les manquements sont passibles des sanctions prévues par le code de la consommation.
    L'activité d'influenceur est également interdite en faveur d'abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 132-2 du code de la consommation.
    Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les influenceurs relatives aux jeux d'argent et de hasard sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d'exclure de l'audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et si ce mécanisme d'exclusion est effectivement activé par lesdites personnes. Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d'argent et de hasard comportent une clause par laquelle les influenceurs attestent avoir pris connaissance des lois et des règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d'argent et de hasard et s'obligent à les respecter. Les manquements sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure.
    La violation des dispositions de l'article 4 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, sous réserve de sanctions prévues par le code de la consommation, le code du travail et le code de la sécurité intérieure. Est également encourue la peine d'interdiction, définitive ou provisoire, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou l'activité d'influence commerciale par voie électronique.

Section 2 : Des obligations d'information afférentes à la promotion de certains biens et services (Articles 5 à 6)
    L'article 5 oblige les influenceurs réalisant la promotion de biens, de services ou d'une cause quelconque à indiquer explicitement la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale », d'une manière claire, lisible et identifiable sur l'image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l'intégralité de la promotion. L'absence d'indication de la véritable intention commerciale d'une communication, réalisée dans les conditions ainsi prévues, constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l'article L. 121-3 du code de la consommation. L'infraction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-9 du code de la consommation.
    Les contenus communiqués par les influenceurs comprenant des images ayant fait l'objet : 1° D'une modification par tous procédés de traitement d'image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l'apparence du visage sont accompagnés de la mention : « Images retouchées » ; 2° D'une production par tous procédés d'intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette sont accompagnés de la mention : « Images virtuelles ». Les mentions sont claires, lisibles et identifiables sur l'image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l'intégralité du visionnage.
    Lorsque la promotion est réalisée par les influenceurs et porte sur l'inscription à une action de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6313-1 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 du même code, la mention prévue comporte les informations liées au financement, aux engagements et aux règles d'éligibilité associés, à l'identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 du code du travail.
    Des sanctions sont prévues en cas de violation des obligations précédentes.

    L'article 6 rend les influenceurs dont l'activité est limitée à la seule commercialisation de produits et qui ne prennent pas en charge la livraison de ces produits, responsables de plein droit à l'égard de l'acheteur, au sens de l'article 15 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Ces personnes communiquent à l'acheteur les informations prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation ainsi que l'identité du fournisseur et s'assurent de la disponibilité des produits et de leur licéité, notamment du fait qu'il ne s'agit pas de produits contrefaisants.

Chapitre III : Dispositions générales relatives à l'activité d'agent d'influenceur, aux contrats d'influence commerciale par voie électronique, à la responsabilité civile solidaire et à l'assurance civile professionnelle (Articles 7 à 9)
    L'article 7 définit l'activité d'agent d'influenceur comme consistant " à représenter, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique définie à l'article 1er avec des personnes physiques ou morales et, le cas échéant, leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque". L'agent d'influenceur doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu'ils représentent, pour éviter les situations de conflit d'intérêts et pour garantir la conformité de leur activité à la présente loi.

    L'article 8 indique les mentions et les clauses que le contrat, obligatoirement écrit, passé entre l'influenceur et l'agent d'influenceur ou l'annonceur doit comporter sous peine de nullité.

    L'article 9 oblige les influenceurs n'étant pas établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, de la Confédération suisse ou de l'Espace économique européen, exerçant une activité indépendante à désigner par écrit une personne morale ou physique pour assurer une forme de représentation légale sur le territoire de l'Union européenne.

Titre II : DE LA RÉGULATION DES CONTENUS PUBLIÉS PAR LES PERSONNES EXERÇANT L'ACTIVITÉ D'INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DES JEUNES PUBLICS (Articles 10 à 18)
Chapitre Ier : De la régulation des contenus diffusés par les personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique (Articles 10 à 15)

    Les articles 10 à 12 complètent la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par des articles qui entrent en vigueur à la date d'application prévue à l'article 93 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) dont les conditions doivent être respectées.

    L'article 10 insère dans la loi précitée du 21 juin 2004 un article 6-4-1 obligeant les fournisseurs de services d'hébergement à mettre en place des mécanismes permettant à toute entité ou à tout particulier de leur signaler la présence au sein de leur service d'éléments d'information spécifiques que le particulier ou l'entité considère comme du contenu illicite, y compris au regard de la présente loi. Les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public des rapports sur leurs éventuelles activités de modération des contenus.

    L'article 11 insère dans la loi précitée du 21 juin 2004 un article 6-4-2 obligeant les fournisseurs de plateformes en ligne à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance soient traitées prioritairement. Le coordinateur pour les services numériques compétent attribue le statut de signaleur de confiance aux entités qui remplissent les conditions fixées et qui agissent notamment contre la violation des dispositions de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, du code de la consommation, du code de la santé publique ou du code de la propriété intellectuelle.

    L'article 12 insère dans la loi précitée du 21 juin 2004 un article 6-6 obligeant les fournisseurs de services intermédiaires à prendre les mesures nécessaires pour donner suite, dans les meilleurs délais, aux injonctions d'agir émises par les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes. Les autorités nationales compétentes mettent à la disposition des fournisseurs de services intermédiaires, au moins tous les six mois, la liste des sites internet faisant la promotion de biens ou de services considérés comme illicites au regard de la présente loi.

    L'article 13 complète le pouvoir d'injonction en matière de consommation par la possibilité d'assortir l'injonction d'une astreinte en complétant l'article L. 521-1 du code de la consommation. Il a également complété l'article L. 521-2 pour prévoir qu'en cas d'inexécution par le professionnel de la mesure de publicité de l'injonction prévue à l'article L. 521-1, dans le délai imparti, l'autorité administrative peut le mettre en demeure de publier la décision sous peine d'une astreinte journalière de 150 euros à compter de la notification de la mise en demeure et jusqu'à publication effective.

    L'article 14 insère dans le code monétaire et financier un article. L. 572-28 punissant d'un an d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne de promouvoir une offre d'investissement en ligne méconnaissant l'une des interdictions prévues aux articles L. 572-23, L. 572-24, L. 572-27, L. 573-1, L. 573-7, L. 573-8, L. 573-9, L. 573-12 et L. 573-15.

    L'article 15 prévoit que les opérateurs de plateforme en ligne adoptent un protocole d'engagements visant à favoriser la collaboration entre l'Etat et lesdits opérateurs dans le secteur de l'influence commerciale. Cette disposition entre en vigueur à la date d'application prévue à l'article 93 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 précité.

Chapitre II : Des actions de sensibilisation du public face aux contenus relevant de l'influence commerciale par voie électronique (Articles 16 à 18)
    L'article 16 complète le contenu de la formation à l'utilisation responsable des outils et des ressources numériques dans les écoles et les établissements d'enseignement par des ajouts à l'article L. 312-9 du code de l'éducation relatifs : à la sensibilisation à l'image des femmes ; contre la manipulation d'ordre commercial et les risques d'escroquerie en ligne ; à l'usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes.

    L'article 17 prévoit dans un délai de deux ans, la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport d'évaluation comportant notamment des éléments relatifs à l'évolution : 1° De l'application de la présente loi ; 2° Des compétences et des moyens financiers et humains des autorités administratives contribuant à la régulation de l'influence commerciale ; 3° Du périmètre du régime d'interdiction de la promotion et de la publicité de certains biens et services prévu à l'article 4 ; 4° Du périmètre du régime d'encadrement spécifique de la promotion et de la publicité de certains biens et services prévu à l'article 5.

    L'article 18 précise que l'entrée en vigueur des articles 10 à 12 et 15 de la présente loi ne peut être antérieure à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne..

Sommaire de la loi
Titre IER : DE LA NATURE DE L'ACTIVITÉ D'INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES OBLIGATIONS AFFÉRENTES À SON EXERCICE (Articles 1 à 9)
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'activité d'influence commerciale par voie électronique (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et de services dans le cadre de l'activité d'influence commerciale par voie électronique (Articles 3 à 6)
Section 1 : Des interdictions de promotion relatives à certains biens et services (Articles 3 à 4)
Section 2 : Des obligations d'information afférentes à la promotion de certains biens et services (Articles 5 à 6)
Chapitre III : Dispositions générales relatives à l'activité d'agent d'influenceur, aux contrats d'influence commerciale par voie électronique, à la responsabilité civile solidaire et à l'assurance civile professionnelle (Articles 7 à 9)
Titre II : DE LA RÉGULATION DES CONTENUS PUBLIÉS PAR LES PERSONNES EXERÇANT L'ACTIVITÉ D'INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DES JEUNES PUBLICS (Articles 10 à 18)
Chapitre Ier : De la régulation des contenus diffusés par les personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique (Articles 10 à 15)
Chapitre II : Des actions de sensibilisation du public face aux contenus relevant de l'influence commerciale par voie électronique (Articles 16 à 18)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  médias, télécommunications, informatique / commerce, industrie et transport / entreprises et activité économique / travail et emploi

Voir aussi :
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts