Arrêté du 29 mai 2023 fixant les conditions de désignation du représentant d'organisme d'importance vitale au conseil d'administration de l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours (Lien Legifrance, JO 01/06/2023)
L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer décide que le président de la commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale mentionnée à l'article R. 1332-10 du code de la défense désigne, pour une durée de trois ans, un représentant d'organisme d'importance vitale pour siéger au conseil d'administration de l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours. Il vérifie que son profil s'inscrit en cohérence avec le domaine d'activités de l'Agence.
CODE DE LA DEFENSE > PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE > LIVRE III : MISE EN OEUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE > TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE > Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale > Section 3 : Organismes consultatifs > Commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale (Articles R1332-10 à R1332-12)
Article R1332-10
Version en vigueur depuis le 06 mars 2017
Modifié par Décret n°2017-282 du 2 mars 2017 - art. 3
La commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant.
Cette commission comprend :
1° Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur ou son représentant ;
2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
3° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité auprès du ministre de la défense ou son représentant ;
4° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
6° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
7° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant ;
8° En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 et les directeurs d'administration centrale intéressés, ou leurs représentants, ainsi que les présidents des commissions mentionnées à l'article R. 1332-13.
Sur décision de son président, la commission peut entendre toute personnalité qualifiée.
Rubrique : défense, police, sécurité civile
Voir aussi :
Décret n° 2023-225 du 30 mars 2023 portant création de l'agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours