Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (Lien Legifrance, JO 20/05/2023)
La loi prévoit principalement des mesures d'adaptation de diverses législations (santé, police, publicité, transports, etc.) rendues nécessaires par l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques par la France en 2024.
Chapitre Ier : Adaptations nécessaires en matière d'offre de soins et de formation aux premiers secours (Articles 1 à 4)
L'article 1 crée, en vue d'assurer la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, au sein du village olympique et paralympique, pour la durée de l'accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique », dont la création et la gestion sont assurées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Ce centre de santé et ses équipements sont entièrement accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap. Le centre de santé réalise à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées. Son régime juridique dérogatoire est précisé.
L'article 2 autorise à exercer leur profession sur les sites des compétitions à l'égard des athlètes qui participent à celles-ci, les médecins des fédérations internationales de sports, accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France. Plus globalement, les professionnels de santé accrédités, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du Mouvement olympique ou des comités paralympiques, sont autorisés à exercer leur profession à l'égard des personnels et des membres de la délégation qu'ils accompagnent. Cet exercice n'est pas autorisé au sein des établissements et des services de santé.
L'article 3 prévoit que par dérogation, les vétérinaires inscrits sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture peuvent être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux dans les lieux sous contrôle du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dans le cadre de la préparation et du déroulement des épreuves équestres de ces jeux.
Chapitre II : Mesures visant à renforcer la lutte contre le dopage (Articles 5 à 8)
L'article 5 insère notamment un nouvel article L. 232-12-2 au sein du code du sport visant à permettre au laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage en France de procéder, dans certains cas, à la comparaison d'empreintes génétiques et à l'examen des caractéristiques génétiques d'un sportif, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires des sportifs qui lui sont transmis et dans l'hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas leur détection. Les cas suivants sont envisagés : 1° Une administration de sang homologue ; 2° Une substitution d'échantillons prélevés ; 3° Une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en application du même article L. 232-9 ; 4° Une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance. Le Conseil constitutionnel a émis au § 14 de sa décision sur la présente loi une réserve d'interprétation au titre du droit au respect de la vie privée selon laquelle il appartiendra aux autorités administratives compétentes de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les conditions dans lesquelles l'information est délivrée au sportif sur la possibilité que les échantillons prélevés fassent l'objet d'analyses génétiques sont de nature à garantir que, en décidant de prendre part à la compétition, il consent également à ce que les échantillons prélevés puissent faire l'objet d'analyses génétiques.
L'article 6 modifie des dispositions du code du sport relatives aux modalités de contrôle des sportifs.
Article 7 AC (cavalier législatif). L'article était relatif au droit de communication entre l'Agence française de lutte contre le dopage et les agents de la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.
L'article 8 est relatif à l'application de la législation antidopage en Polynésie française où auront lieu certaines épreuves olympiques (insertion dans le code du sport des articles L. 424-2 et L. 424-3). En application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il homologue aussi les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 21 et LP. 22 de la loi du pays n° 2015-12 du 26 novembre 2015 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et à l'article LP. 8 de la loi du pays n° 2015-13 du 26 novembre 2015 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière de dopage.
Chapitre III : Dispositions visant à mieux garantir la sécurité (Articles 9 à 19)
L'article 9 modifie des dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la vidéoprotection.
L'article 10 prévoit, à titre expérimental et jusqu'au 31 mars 2025, à la seule fin d'assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l'ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisés, dans les lieux accueillant ces manifestations et à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant, peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives. Ces traitements algorithmiques des images collectées sont autorisés par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police Dans sa décision sur la présente loi, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation au § 39 selon laquelle si les dispositions prévoient que le préfet ayant autorisé la mesure peut suspendre l'autorisation ou y mettre fin à tout moment s'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies, elles ne sauraient, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être interprétées autrement que comme obligeant le préfet à mettre fin immédiatement à une autorisation dont les conditions ayant justifié la délivrance ne sont plus réunies.
L'article 11 prévoit que du 1er mai 2024 au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, l'enquête administrative prévue au premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure peut être demandée avant l'affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté ou au sein d'un gestionnaire d'infrastructure.
L'article 12 prévoit qu'à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, un étranger titulaire d'un titre de séjour relevant des articles L. 422-1, L. 422-4 ou L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être employé pour participer à l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure sans que le temps de travail accompli dans ce cadre soit pris en compte dans le décompte de la durée de travail maximale prévue aux articles L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article 13 modifie l'article L. 2251-4-2 du code des transports qui prévoit les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent visionner certaines images issues de systèmes de vidéoprotection lorsqu'ils sont affectés au sein de salles d'information et de commandement relevant de l'Etat. Ses dispositions étendent le champ des images consultables par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens à celui des « abords immédiats » des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Elles suppriment également la condition tenant à ce que ces agents ne puissent consulter que des images des systèmes de vidéoprotection transmises depuis des véhicules ou emprises « relevant respectivement de leur compétence ».
L'article 14 prévoit que du 1er juillet 2024 au 15 septembre 2024, le préfet de police de Paris exerce dans les départements des Yvelines, du Val-d'Oise, de l'Essonne et de Seine-et-Marne les compétences qui lui sont dévolues sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure. Autrement dit, pendant la durée des Jeux il sera le responsable unique de l'ordre public en Île-de-France. Article L122-2 : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1, le préfet de police a en outre la charge de l'ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les parties de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties de l'emprise de l'aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d'Oise et sur les parties de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l'Essonne et y dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. En outre, il y coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.»
L'article 15 étend la procédure « grands événements » prévue par l'article L. 211-11-1 du code de sécurité intérieure aux grands rassemblements de personnes ("fan zones") ayant pour objet d'assister à la retransmission d'événements exposés à un risque d'actes de terrorisme en raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation. De plus, désormais, l'accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur, à tout ou partie des établissements et des installations est soumis, pendant la durée de l'événement ou du rassemblement et de leur préparation, à une autorisation de l'organisateur délivrée sur avis conforme de l'autorité administrative.
L'article 16 modifie l'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure afin de permettre le recours par des agents privés de sécurité à des dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques (scanners corporels) pour contrôler l'accès à certaines manifestations sportives, récréatives ou culturelles, outre les palpations de sécurité.
L'article 17 insère notamment au sein du code du sport deux nouveaux articles L. 332-5-1 et L. 332-10-1 afin de réprimer, lorsqu'ils sont commis en récidive ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive et le fait de pénétrer ou de se maintenir sans motif légitime sur l'aire de compétition d'une telle enceinte.
L'article 18 modifie notamment l'article L. 332-11 du code du sport afin de prévoir que la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive est obligatoirement prononcée à l'encontre des personnes coupables de l'une des infractions prévues à la seconde phrase de l'article L. 332-4 et aux articles L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-8-1, L. 332-9 et L. 332-10 du code du sport.
L'article 19 modifie notamment plusieurs dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au régime juridique des systèmes de vidéoprotection.
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 20 à 28)
L'article 20 prévoit que la Cour des comptes remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur l'organisation, le coût et l'héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
L'article 21 modifie et complète les articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 pour notamment prévoir que la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique peuvent bénéficier des dérogations, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci, dans une bande de cent mètres de part et d'autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d'arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Les affichages ainsi prévus font l'objet d'un contrat entre le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en informe les maires des communes des sites de départ et d'arrivée de la flamme et les représentants de l'Etat dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d'implantation. La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l'article L. 581-15 du code de l'environnement. Enfin, l'installation, à Paris, d'un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l'exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques.
L'article 22 Du 25 août 2023 au 30 octobre 2023, les dispositifs et matériels qui supportent exclusivement l'affichage des éléments de pavoisement officiel du groupement d'intérêt public chargé de l'organisation de la coupe du monde de rugby « #France 2023 », à l'exclusion de toute promotion de ses partenaires commerciaux et dans le respect de ses engagements contractuels vis-à-vis de la fédération internationale de rugby, installés sur le territoire des communes accueillant le site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement de cette manifestation sportive ne sont pas soumis à certaines interdictions de publicité, aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur et à la réglementation plus restrictive édictée par les règlements locaux de publicité.
L'article 23 prévoit que pour les fonctionnaires occupant un emploi supérieur les conduisant à participer directement à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la durée de maintien en fonction de deux ans prévue au premier alinéa de l'article L. 341-4 du code général de la fonction publique peut être prolongée, dans l'intérêt du service et avec leur accord, jusqu'au 31 décembre 2024.
L'article 24 complète l'article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain pour prévoir qu'au plus tard le 1er janvier 2026, l'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " Société de livraison des ouvrages olympiques " recourt, pour l'exercice de ses missions, aux moyens de l'établissement public de l'Etat “Grand Paris Aménagement” mentionné à l'article L. 321-29 du code de l'urbanisme. La mutualisation des moyens entre ces établissements publics est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 321-41 du même code. La mise en œuvre n'implique pas de transfert préalable obligatoire de tout ou partie du personnel de la société. La société est dissoute au plus tard le 31 décembre 2028. Les conditions de cette dissolution et de la mise en liquidation de la société sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'article 25 prévoit que dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l'Etat dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l'affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l'article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 15 juin 2024 et le 30 septembre 2024. Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de l'artisanat, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans un délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat dans le département.
L'article 26 prévoit qu'aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l'accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, le préfet de police de Paris peut, dans sa zone de compétence et jusqu'au 31 décembre 2024, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l'article L. 3121-5 du code des transports, des autorisations de stationnement à des personnes morales exploitant des taxis. Au plus tard le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer notamment l'opportunité de sa pérennisation et de son extension en dehors de la zone de compétence du préfet de police de Paris.
L'article 28 complète l'article L. 3121-1-1 du code des transports pour permettre à l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement de fixer un signe distinctif permettant de reconnaître facilement les taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant.
Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (Article 29)
L'article 29 comporte diverses mesures de coordination de la présente loi pour l'outre-mer.
SOMMAIRE
Chapitre Ier : Adaptations nécessaires en matière d'offre de soins et de formation aux premiers secours (Articles 1 à 4)
Chapitre II : Mesures visant à renforcer la lutte contre le dopage (Articles 5 à 8)
Chapitre III : Dispositions visant à mieux garantir la sécurité (Articles 9 à 19)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 20 à 28)
Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (Article 29)
DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Dans sa décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023 sur la présente loi, le Conseil constitutionnel a décidé que :
L'article 7 de la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est contraire à la Constitution.
Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :
- sous la réserve énoncée au paragraphe 14, l'article L. 232-12-2 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ;
- sous la réserve énoncée au paragraphe 39, l'article 10 de la même loi.
Sont conformes à la Constitution :
- la référence « L. 251-7 » figurant au 6° du paragraphe I de l'article 9 de la loi déférée, ainsi que l'article L. 255-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du même article 9 ;
- l'article 11 de la loi déférée ;
- les mots « ou leurs abords immédiats » figurant au paragraphe I de l'article L. 2251-4-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la loi déférée ;
- le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la loi déférée ;
- le paragraphe II de l'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la loi déférée ;
- les articles L. 332-5-1 et L. 332-10-1 du code du sport, dans leur rédaction issue de l'article 17 de la loi déférée ;
- le dernier alinéa de l'article L. 332-11 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l'article 18 de la loi déférée.
Rubriques : sports / santé / défense, police, sécurité civile / collectivités territoriales / environnement / commerce, industrie et transport / médias, télécommunications, informatique
Voir aussi :
Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024