Décret n° 2023-377 du 16 mai 2023 relatif aux factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d'une signature ou d'un cachet électronique qualifié (Lien Legifrance, JO 18/05/2023)
Suite à la modification de l'article 289 du code général des impôts par l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, le décret renforce les caractéristiques de la signature électronique, en formalisant notamment les exigences relatives à la délivrance de certificats de signatures électroniques qualifiées, ainsi que la sécurité des dispositifs permettant de créer ces signatures électroniques qualifiées. Il tire également les conséquences au niveau réglementaire des modifications opérées au même article 289 par l'article 62 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, qui a introduit dans le droit interne français la solution technique du cachet électronique comme méthode de sécurisation des factures électroniques. Le présent décret modifie les articles 96 F, 96 F bis et insère les articles 96 F ter et 96 F quater dans l'annexe III au code général des impôts. (D'après la notice publiée avec le décret)
L'article 96 F ter indique que le cachet électronique est constitué d'un ensemble de données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d'autres données sous forme électronique pour garantir l'origine et l'intégrité de ces dernières. Le créateur d'un cachet électronique est une personne morale. Le certificat qualifié de cachet électronique est délivré par un prestataire de services de confiance qui remplit les missions et satisfait les conditions prévues à l'article 24 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. Très précisément, constitue un cachet électronique qualifié un cachet électronique avancé, conforme à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE qui est créé à l'aide d'un dispositif de création de cachet électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 39 du règlement précité et qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique répondant aux exigences de l'article 38 du même règlement.
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