Décret n° 2023-314 du 26 avril 2023 relatif aux sanctions administratives prévues par l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (Lien Legifrance, JO 28/04/2023)

    Le décret fixe les manquements éligibles à la procédure de sanctions administratives prévue par l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale à l'encontre des centres de santé et les barèmes applicables. Le décret définit en outre le barème de la pénalité financière susceptible d'être prononcée à l'égard des professionnels de santé qui ne modifient pas leur pratique d'hyper-prescription. Le décret précise que constitue un faux l'altération de la vérité sur un formulaire de demande de droit et prestation, ou de déclaration de situation et de ressources pour le versement de prestation. Enfin il prévoit la création du groupe ("formation") « centres de santé » de la commission des pénalités financières.(D'après la notice publiée avec le décret)

    Il ajoute dans le code de la sécurité sociale une sous-section : Pénalités financières prononcées à l'égard des centres de santé.
« Art. R. 147-9-2. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité les centres de santé :
« 1° Ayant obtenu ou tenté d'obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d'une somme ou le bénéfice d'un avantage injustifié en ayant :
« a) Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ;
« b) Procédé au détournement de l'usage d'une des cartes mentionnées aux articles L. 161-31 et L. 161-33 ;
« 2° N'ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes, produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
« a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, y compris les règles prises pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2 ;
« b) Abus constatés dans les conditions prévues à l'article L. 315-1 ;
« 3° Ayant empêché ou tenté d'empêcher l'exercice des activités de contrôle d'un organisme d'assurance maladie par le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant d'un organisme d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle, de l'enquête ou de la mise sous accord préalable prévus aux articles L. 315-1, L. 114-9 à L. 114-21 et L. 162-1-17. La pénalité est, le cas échéant, prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle ;
« 4° N'ayant pas respecté les formalités administratives de facturation, notamment les formalités prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier relatives aux modalités de présentation des documents auxquelles sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ;
« 5° Pour les faits mentionnés à l'article R. 147-8 du fait de leurs salariés.

« Art. R. 147-9-3. - La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-9-2 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :
« 1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R. 147-9-2 ;
« 2° Deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-9-2. Cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle ;
« 3° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-9-2. »


Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / santé



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