Arrêté du 18 avril 2023 fixant pour l'année 2023 l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l'article L. 314-3-4 du même code (Lien Legifrance, JO 23/04/2023)
L'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 30 010,66 millions d'euros pour l'année 2023, dont 15 342,76 millions d'euros pour les établissements et services accueillant des personnes âgées dépendantes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles et 14 667,89 millions d'euros pour les établissements et services accueillant des personnes handicapées mentionnés aux 1° et 2° du même article.
Article L314-3 du code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 32 (V)
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
I. ? Le financement des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des affaires sociales et du budget.
Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année, sur la base d'un rapport public remis chaque année par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 1er octobre.
Sur la base de cet objectif, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa.
II. ? Le montant annuel mentionné au dernier alinéa du I ainsi que le montant des dotations prévues au troisième alinéa de l'article L. 312-5-2 sont répartis par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en dotations régionales limitatives.
Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des programmes interdépartementaux mentionnés à l'article L. 312-5-1, et des priorités définies au niveau national en matière d'accompagnement des personnes handicapées et des personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions et l'objectif de réduction des inégalités dans l'allocation de ressources entre établissements et services relevant de mêmes catégories, et peuvent à ce titre prendre en compte l'activité et le coût moyen des établissements et services. Dans ce cadre, le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, par arrêtés annuels, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.
Rubriques : santé / sécurité sociale et action sociale
Voir aussi :
Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023