Décret n° 2023-303 du 21 avril 2023 fixant le délai mentionné au 1° du VIII de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique (Lien Legifrance, JO 23/04/2023)
Le décret fixe à un an la durée maximale pendant laquelle une autorisation d'accès compassionnel en cours de validité d'un médicament faisant l'objet d'une recherche impliquant la personne humaine à un stade très précoce peut être maintenue ou renouvelée, en cas d'absence de dépôt de demande d'autorisation d'accès précoce au titre de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique dans le délai mentionné au deuxième alinéa du II dudit article ou de refus opposé à cette demande, afin de tenir compte de la situation particulière d'un patient donné. Pris pour l'application de l'article 58 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, le décret complète l'article D. 5121-74-1-1 du code de la santé publique. (D'après la notice publiée avec le décret)
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Voir aussi :
Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022