Décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative (Lien Legifrance, JO 20/04/2023)

    Le décret modifie et complète la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure afin d'autoriser la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel issues des enregistrements et précise leurs finalités, les données enregistrées, les modalités et la durée de leur conservation, les conditions d'accès aux enregistrements ainsi que les droits des personnes concernées. Le texte est pris pour l'application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, créés par l'article 47 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et modifiés par l'article 15 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. (D'après la notice publiée avec le décret)

    Le décret complète la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure par une section intitulée : « Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs mis en œuvre par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et par les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense » (articles R. 242-8 à R242-14). Ooutre d'autoriser la mise en oeuvre des traitements des données, le décret indique les finalités des traitements, les personnes pouvant accéder aux données, pendant la durée de l'intervention, ou pour les besoins d'un signalement dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes destinataires de ces données, les modalités de leur conservation, ainsi que la journalisation des opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel. L'information du public sur l'emploi des caméras installées sur des aéronefs est délivrée par tout moyen approprié, sauf si l'urgence ou les conditions de l'opération l'interdisent ou si cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis parmi les finalités mentionnées aux 1°, 3° et 5° du I et au II de l'article R. 242-8. Par ailleurs, une information générale du public sur l'emploi des dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministère de l'intérieur et, en tant que de besoin, par le ministère de la défense et le ministère chargé des douanes. Si conformément à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 242-8, les informations prévues aux dispositions de l'article 104 de la même loi sont mises à disposition des personnes concernées. Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable des traitements créés. Enfin, il est précisé que la mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 242-8 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale, la préfecture de police, la direction générale des douanes et des droits indirects et le ministère des armées pour les services qui leur sont rattachés.

Article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure
- I. - Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article L. 242-5 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, les militaires des armées déployés sur le territoire national, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.
« Ces traitements ont pour finalités :
« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;
« 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ;
« 3° La prévention d'actes de terrorisme ;
« 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;
« 5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;
« 6° Le secours aux personnes.
« II. - Dans le cadre de l'autorisation prévue à ce même article et dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.
« Ces traitements ont pour finalité la prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées.


    Voir aussi l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : Délibération n° 2023-027 du 16 mars 2023 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense (demande d'avis n° 22015146) RU n° 72.

    Voir encore : Arrêté du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer. L'arrêté fixe à 40, 70 ou 100 le nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et territoire d'outre-mer, conformément au VII de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / médias, télécommunications, informatique / collectivités territoriales



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