Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (loi LFRSS) (Lien Legifrance, JO 15/04/2023)

    La loi de financement rectificative de la sécurité sociale de 32 articles après la décision du Conseil constitutionnel (36 avant) a pour mesures phares le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans à l'échéance de 2030 et l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein, 43 ans dès 2027. L'âge de la retraite à taux plein sans décote en cas de carrière incomplète reste fixé à 67 ans.

PRÉSENTATION PLUS DÉTAILLÉE
    L'article liminaire, fondamental, présente, pour l'année 2023, les prévisions des agrégats suivants : solde structurel et solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, solde par sous-secteur, dépenses d'administrations publiques par sous-secteur d'administration publique et exprimée en milliards d'euros courants et en pourcentage d'évolution en volume, prélèvements obligatoires, dépenses et endettement de l'ensemble des administrations publiques exprimées en pourcentage du produit intérieur brut (PIB).

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023 (Articles 1 à 9)
    L'article 1 est relatif à la suppression de régimes spéciaux de retraite pour les personnes embauchées à partir du 1er septembre 2023 et à leur affiliation au régime général au titre de la retraite. Les régimes spéciaux concernées sont ceux de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), des clercs et employés de notaire, de la Banque de France et des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et enfin celui des industries électriques et gazières (IEG). 

    Article 2 AC (cavalier social) (institution, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, de la publication d'indicateurs relatifs à l'emploi des « seniors »)

    Article 3 AC (cavalier social) (création, à titre expérimental, d' un contrat de fin de carrière pour le recrutement des demandeurs d'emploi de longue durée âgés d'au moins soixante ans).

    L'article 4 est relatif aux contributions sur les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle et de la mise à la retraite : elles sont à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (taux de 30 %).

    Article 6 AC (cavalier social) (diverses modifications à l'organisation du recouvrement des cotisations sociales ayant pour objet de tirer les conséquences de l'abrogation de dispositions issues de l'article 18 de la loi du 24 décembre 2019, dont l'entrée en vigueur devait intervenir le 1er janvier 2024).

    L'article 7 approuve le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour 2023. Trois branches sont déficitaires : Maladie (-7,9 Mds €), Vieillesse (- 3,8 Mds €) et Autonomie (- 1,3 Md €). Deux branches sont excédentaires : Accidents du travail et maladies professionnelles (2,2 Mds €) et Famille (1,3 Md €). Le solde Toutes branches (hors transferts entre branches) est déficitaire (- 9,5 Mds € ) et un peu moins lorsque le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) est inclus (- 8,2 Mds €).

    L'article 8 fixe, pour l'année 2023, à 17,7 milliards d'euros l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES).

    L'article 9 approuve le rapport figurant en annexe à la présente loi modifiant, pour les quatre années à venir (2023 à 2026), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023 (Articles 10 à 36)
Titre IER : RECULER L'ÂGE DE DÉPART EN TENANT COMPTE DES SITUATIONS D'USURE PROFESSIONNELLE ET DE LA PÉNIBILITÉ EFFECTIVE DES MÉTIERS (Articles 10 à 17)

    L'article 10 est relatif notamment au report de l'âge légal de départ à la retraite et à l'accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein. Il prévoit par ailleurs les conditions d'ouverture du droit au départ anticipé pour certains fonctionnaires. Ont été jugées inconstitutionnelles pour raison procédurale ("cavalier social") les dispositions du 6° du paragraphe III de l'article 10, qui inséraient au sein du code des pensions civiles et militaires de retraite un article L. 24 bis prévoyant que les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active ou super-active pendant les dix années précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs ou super-actifs pour l'acquisition du droit au départ anticipé, ne sont applicables qu'aux services accomplis en qualité d'agents contractuels à compter de la publication de la loi déférée.

    L'article 11 modifie notamment l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à la détermination de l'âge anticipé auquel certains assurés qui ont commencé à travailler à un jeune âge ont droit à la liquidation d'une pension de retraite.

    L'article 12 modifie l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale quant au bénéfice de trimestres de majoration pour l'éducation d'un enfant lorsqu'une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant ou une décision du juge pénal est intervenue.

    Les articles 13 et 14 modifient aussi l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale pour fixer à deux trimestres minimum en faveur de la mère assurée sociale la majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption qui est attribué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux.

    L'article 15 modifie également l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale pour prévoir une dispositions dérogatoire en matière de bénéfice de majoration de trimestres en cas de décès de l'enfant.

    L'article 16 modifie l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qui concerne le bénéfice de la majoration de pension accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.: exemption de la condition d'éducation de 9 ans pour tout enfant décédé et non plus seulement pour ceux décédés par faits de guerre.

    L'article 17 est relatif à la prévention et à la réparation de l'usure professionnelle. Il insère au sein du code de la sécurité sociale un article L. 221-1-5 prévoyant la création d'un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAV). Est également institué un fonds pour la prévention de l'usure professionnelle dans les établissements publics de santé, les centres d'accueil et de soins hospitaliers et les établissements sociaux et médico-sociaux publics. Ces dispositions, qui entrent en vigueur dès 2023, prévoient que ces fonds sont alimentés chaque année par une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie. Ont été jugées inconstitutionnelles pour raison procédurale ("cavalier social") les dispositions du 7° du A du paragraphe III de l'article 17 qui insérait au sein du code du travail un article L. 4624-2-1-1 permettant aux salariés exerçant ou ayant exercé des métiers ou des activités particulièrement exposés à certains facteurs de risques professionnels de bénéficier d'un suivi individuel spécifique, comprenant, entre le soixantième et le soixante et unième anniversaires, une visite médicale au cours de laquelle, si son état de santé le justifie, le salarié est informé de la possibilité d'être reconnu inapte au travail.

Titre II : RENFORCER LA SOLIDARITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE (Articles 18 à 25)
    L'article 18 complète le code de la sécurité sociale par des dispositions relatives à la pension d'orphelin (art. L. 358-1 et s.) qui prévoient qu'en cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès ou d'absence, de l'ensemble des personnes avec lesquelles il entretient un lien de filiation, l'orphelin a droit à une pension pour chaque assuré décédé, disparu ou absent. La pension d'orphelin est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié chaque assuré décédé, disparu ou absent au régime général. Lorsque l'assuré concerné n'a pas liquidé sa pension au régime général, les modalités de son calcul sont précisées par décret. La pension d'orphelin ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Elle est due jusqu'à un âge prévu par décret. Cet âge est majoré d'un nombre d'années déterminé par décret si les revenus d'activité du bénéficiaire n'excèdent pas un plafond, dans des conditions prévues par décret. La pension d'orphelin est due sans condition d'âge aux bénéficiaires qui justifient d'une incapacité permanente au moins égale au pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, sous réserve que leurs revenus d'activité, prévus au premier alinéa du présent article, n'excèdent pas le plafond.
    L'article 18 établit à 9 mois par an la condition de résidence en France pour le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui était auparavant fixée par décret à six mois (ajout à l'article L. 815-1 du code de la sécurité social)..

    L'article 19 prévoit une majoration exceptionnelle pour les pensions de vieillesse servies par le régime mahorais ayant pris effet avant le 31 août 2023.

    L'article 20 prévoit une revalorisation exceptionnelle pour le montant maximum de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévu à l'article 29 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

    L'article 23 modifie et complète le code de la sécurité sociale en ce qui concerne la prise en compte au titres des droits à la retraite de certaines périodes de stage et des indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution.

    L'article 24 complète le code de la sécurité sociale par un article L. 173-1-5 disposant que les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d'assurance dans le régime, dans des conditions et des limites prévues par décret en Conseil d'Etat.

    L'article 25 prévoit l'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale de la personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale ou de l'allocation journalière du proche aidant, à l'exclusion des fonctionnaires, des magistrats et des militaires, lorsqu'ils bénéficient d'un congé de présence parentale ou d'un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent. Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.

Titre III : FACILITER LES TRANSITIONS ENTRE EMPLOI ET RETRAITE (Articles 26 à 27)
    L'article 26 notamment complète le code de la sécurité sociale par des dispositions relatives à la retraite progressive (art. L. 161-22-1-5 et s.).

    Article 27 AC (cavalier social) (instauration d'un dispositif d'information à destination des assurés sur le système de retraite par répartition)

Titre IV : LUTTER CONTRE LA FRAUDE AUX PRESTATIONS SOCIALES À L'ÉTRANGER ET SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES POUR LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE (Article 28)
    L'article 28 prévoie que l'article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale s'applique à compter du lendemain de la publication du décret annoncé et au plus tard du 1er septembre 2023. Cet article L. 161-24-1 est relatif au contrôle de l'existence pour le bénéfice de l'assurance vieillesse. Il prévoit que la preuve d'existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux libertés et aux fichiers, par l'utilisation de dispositifs techniques permettant l'usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l'utilisation de ces dispositifs et l'exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d'utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d'effectuer cette démarche.

Titre V : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES (Articles 29 à 36)
    L'article 29 est relatif aux régimes obligatoires à Mayotte.

    L'article 30 fixe, pour l'année 2023, à 239,1 Mds €, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

    L'article 31 fixe, pour l'année 2023, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs en milliards d'euros (Mds €). Soit pour un total de 244,8 Mds : Dépenses de soins de ville : 104,0 ; Dépenses relatives aux établissements de santé : 101,3 ; Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées : 15,3 ; Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées : 14,6 ; Dépenses relatives au fonds d'intervention régional et au soutien national à l'investissement : 6,1 ; Autres prises en charge : 3,4.

    L'article 32 fixe, pour l'année 2023, à 14,8 Mds €, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

    L'article 33 fixe, pour l'année 2023, à 55,3 Mds €, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale

    L'article 34 fixe, pour l'année 2023, à 37,5 Mds €, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale.

    L'article 35 fixe les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale pour l'année 2023. À ce titre, il fixe à 19,3 milliards d'euros les prévisions de charges du Fonds de solidarité vieillesse.

    L'article 36 fixe, pour l'année 2023, à 273,7 Mds €, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Annexe : Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir

SOMMAIRE DE LA LOI
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023 (Articles 1 à 9)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023 (Articles 10 à 36)
Titre IER : RECULER L'ÂGE DE DÉPART EN TENANT COMPTE DES SITUATIONS D'USURE PROFESSIONNELLE ET DE LA PÉNIBILITÉ EFFECTIVE DES MÉTIERS (Articles 10 à 17)
Titre II : RENFORCER LA SOLIDARITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE (Articles 18 à 25)
Titre III : FACILITER LES TRANSITIONS ENTRE EMPLOI ET RETRAITE (Articles 26 à 27)
Titre IV : LUTTER CONTRE LA FRAUDE AUX PRESTATIONS SOCIALES À L'ÉTRANGER ET SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES POUR LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE (Article 28)
Titre V : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES (Articles 29 à 36)
ANNEXE


A noter : Un "cavalier social" est une disposition qui n'a pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale et qui est déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Cette déclaration d'inconstitutionnalité pour raison de procédure ne préjuge pas de sa constitutionnalité sur le fond. La disposition en cause peut donc être reprise dans une nouvelle loi.

DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR LA LOI
Dans sa décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023 (JO 15/04/2023), le Conseil constitutionnel a déclaré :
Contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 :
- l'article 2 ;
- l'article 3 ;
- l'article 6 ;
- le 6° du paragraphe III et le paragraphe XXVIII de l'article 10 ;
- le 7° du A du paragraphe III de l'article 17 ;
- l'article 27.
Conformes à la Constitution les dispositions suivantes :
- les mots « soixante-quatre » et l'année « 1968 » figurant au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et l'année « 1968 », la date « 1er septembre 1961 » et les mots « 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération » figurant au deuxième alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;
- la date « 31 août 1961 » figurant au 2° de l'article L. 161-17-3 du même code, la date « 1er septembre 1961 » et l'année « 1962 » figurant au 3° du même article, les mots « en 1963 » figurant à son 4°, les mots « en 1964 » figurant à son 5° et l'année « 1965 » figurant à son 6°, dans sa rédaction résultant l'article 10 de la loi déférée ;
- les mots « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans » et les mots « qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 351-1 » figurant à la première phrase de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la même loi.

DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR LES DEMANDES DE REFERENDUM D'INITIATIVE PARTAGEE (RIP)
Décision n° 2023-4 RIP du14 avril 2023 : Le Conseil constitutionnel a jugé que la proposition de loi visant à affirmer que l'âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 11 de la Constitution et par l'article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Il a notamment relevé qu'à la date à laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi de cette proposition de loi, l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à ces mêmes dispositions est fixé à soixante-deux ans et qu'ainsi, à la date d'enregistrement de la saisine, la proposition de loi visant à affirmer que l'âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans n'emporte pas de changement de l'état du droit. Il a jugé par suite qu'elle ne porte pas, au sens de l'article 11 de la Constitution, sur une « réforme » relative à la politique sociale ».
Décision n° 2023-5 RIP du 3 mai 2023 : Le Conseil constitutionnel a jugé que la proposition de loi visant à interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 11 de la Constitution et par l'article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Il s'est notamment fondé sur des motifs identiques à ceux de sa précédente décision.

    GLOSSAIRE :  cavalier social    

Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / travail et emploi

Voir aussi :
Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites - Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites - Décrets n° 2023-435 et 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10, 11 et 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 - Décrets n° 2023-689, 2023-690, 2023-691 et 2023-692 du 28 juillet 2023 relatifs à des régimes spéciaux de retraite (clercs et employés de notaires, RATP, industries électriques et gazières, Banque de France) - Décrets n° 2023-689, 2023-690, 2023-691, 2023-692 et 2023-693 du 28 juillet 2023 relatifs à des régimes spéciaux de retraite (clercs et employés de notaires, RATP, industries électriques et gazières, Banque de France)


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