Arrêté du 29 mars 2023 portant création du service d'immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires (Lien Legifrance, JO 09/04/2023)

    L'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, décide en application du 12° de l'article 4 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, que la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord est chargée de l'instruction des demandes d'immatriculation, de la délivrance et du renouvellement de l'immatriculation des opérateurs de plateforme de dématérialisation prévue à l'article 290 B du code général des impôts. Elle veille au respect des obligations pesant sur les plateformes de dématérialisation partenaires et leurs utilisateurs en application des articles 289 bis, 290 et 290 A du même code. En cas de manquement à ces obligations, elle assoit, liquide et met en recouvrement l'amende prévue au IV de l'article 1737 et au II de l'article 1788 D du même code. Elle est également chargée du retrait de l'immatriculation dans les conditions prévues à l'article 1788 E de ce même code. Pour l'accomplissement de cette mission, il est créé à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord un service dénommé « service d'immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires ».

Article 290 B CGI
A venir - Version du 01 juillet 2024
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (V)
Les plateformes de dématérialisation qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission au portail public de facturation des données mentionnées aux articles 289 bis, 290 et 290 A sont des opérateurs de dématérialisation identifiés comme partenaires de l'administration dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis.
A cette fin, l'administration fiscale leur délivre un numéro d'immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette délivrance peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de ce numéro d'immatriculation.


Rubrique :  fiscalité et finances publiques



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