Arrêté du 1er février 2023 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 172-6, R. 172-12 et R. 173-2 du code de la construction et de l'habitation (Lien Legifrance, JO 29/03/2023)
La réglementation thermique des bâtiments neufs (RT2012), la réglementation environnementale applicable lors de la construction de bâtiments ou de parties de bâtiments (RE2020) et la réglementation thermique des bâtiments existants (RT Existant « globale ») s'appuient chacune sur une méthode de calcul de la performance énergétique du projet visé. Bien que ces méthodes de calcul soient très documentées, elles ne peuvent ni prendre en compte l'ensemble des produits ou systèmes énergétiques existants, ni anticiper les innovations apparues après la publication de ladite méthode. Les méthodes de calcul de la RT2012 et de la RE2020 ne permettent également pas de valoriser les performances d'un réseau de chaleur en cours de création ou subissant des modifications conséquentes. Les trois réglementations précédemment mentionnées permettent, après avis d'une commission d'experts, de valider des solutions techniques dérogatoires, dans le cadre spécifique d'un projet, pour une ou des typologies de bâtiment, ou encore pour un réseau de chaleur ou de froid, sur la demande des acteurs professionnels concernés. Le présent arrêté vient préciser le processus d'instruction de ces demandes et le rôle confié au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).
L'arrêté a ainsi pour objet d'organiser le processus d'instruction des demandes d'autorisation de solutions techniques dérogatoires à :Rubriques : urbanisme, logement, travaux publics, voirie / environnement
- la méthode de calcul mentionnée à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation, utilisée pour vérifier le respect des exigences mentionnées aux articles R. 172-4 et R. 172-5 du même code, lorsque celle-ci n'est pas applicable en raison des spécificités du projet, d'un système, ou du fait de la création ou de la modification conséquente d'un réseau de chaleur ou de froid ;
- la méthode de calcul mentionnée à l'article R. 172-12 du même code, utilisée pour vérifier le respect des exigences mentionnées à l'article R. 172-11 du même code, lorsque celle-ci n'est pas applicable en raison des spécificités du projet, d'un système, ou du fait de la création ou de la modification conséquente d'un réseau de chaleur ou de froid ;
- la méthode de calcul utilisée pour l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments existants mentionnés à l'article R. 173-1 du même code conformément aux dispositions de l'article R. 173-2 du même code lorsque celle-ci n'est pas applicable en raison des spécificités du projet ou d'un système. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)