Arrêté du 14 février 2023 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime (Lien Legifrance, JO 21/03/2023)
L'arrêté prévoit des distances de sécurité de 10 mètres, non réductibles, lors de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques comportant une substance suspectée d'être cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et dont l'autorisation de mise sur le marché ne comporte pas de distance de sécurité spécifique. Pris en application de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, l'arrêté modifie l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)
Il insère dans l'arrêté du 4 mai 2017 modifié relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime un article 14-1-1disposant qu'en l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 10 mètres, qui ne peut être réduite en application de l'article 14-2, est applicable aux traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements pour les usages des produits phytopharmaceutiques.
Rubriques : agriculture, chasse et pêche / santé / environnement