Décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l'application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l'urbanisme et modifiant les critères d'exemplarité énergétique et d'exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l'habitation (Lien Legifrance, JO 10/03/2023)
En premier lieu le décret vient préciser les conditions d'application de l'article L. 152-5-2 du code de l'urbanisme permettant aux constructions faisant preuve d'une exemplarité environnementale de déroger aux règles de hauteur définies dans le règlement d'un PLU. En second lieu, il vient modifier les définitions de l'exemplarité énergétique et de l'exemplarité environnementale inscrites aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l'habitation, s'appliquant aux constructions mentionnées à l'article du code de l'urbanisme susmentionné et à l'article L. 151-28 du même code.
Le respect de certaines normes de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale implique une augmentation de l'épaisseur de certains éléments du bâtiment (par exemple les planchers). Ceci augmente la hauteur des étages et peut poser des difficultés dans le cas de plans locaux d'urbanisme (PLU) qui contraignent les hauteurs autorisées. Jusqu'à la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du 22 août 2021, le code de l'urbanisme ne permettait pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles, sans modification du PLU et intégration d'une clause spécifique (3° de l'article L. 151-28).
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction (article L. 152-5-2 du code de l'urbanisme).
L'article R. 152-5-2 du code de l'urbanisme encadre cette dérogation, d'une part, en limitant le dépassement à 25 centimètres par niveau (étage) et, d'autre part, en limitant la hauteur supplémentaire par rapport à celle fixée par le règlement du PLU à 2,5 mètres. De plus, ce même article conditionne la dérogation à la démonstration que cette augmentation de hauteur est la conséquence du choix d'un mode de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale et interdit l'ajout d'un étage à cette construction.
Le nouvel article R. 431-31-3 du code de l'urbanisme crée une pièce supplémentaire à joindre au dossier de demande d'autorisation d'urbanisme en cas de demande de dérogation aux règles d'urbanisme en matière de hauteur.
L'article R. 171-1 du code de la construction et de l'habitation modifie le périmètre d'application du 3e de l'article L. 151-28 qui s'applique maintenant à tous les bâtiments soumis à l'application de la nouvelle réglementation environnementale pour le bâtiment (RE2020).
L'article R. 171-2 du code de la construction et de l'habitation est également modifié afin de mettre en cohérence les indicateurs du dispositif prévu à l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme suite à l'entrée en vigueur de la RE2020. Il fait référence à l'article R. 172-4 qui contient des critères portant sur la performance énergétique, environnementale et de confort d'été.
L'article R. 171-3 du code de la construction et de l'habitation est modifié afin de simplifier la définition de l'exemplarité environnementale permettant de justifier de la dérogation prévue au L. 151-5-2, ainsi que le bonus de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme. Cette exemplarité est définie à partir d'un seuil minimum d'émission de gaz à effet de serre issu de l'analyse de cycle de vie (ACV) du bâtiment. C'est un arrêté ministériel qui viendra définir les critères plus techniques relatifs aux définitions de l'exemplarité environnementale. Le mode de preuve se fait sous la forme d'une attestation du maître d'ouvrage prouvant qu'il a bien pris en compte les critères requis (uniformisation avec le mode de preuve de l'exemplarité énergétique, et simplification par rapport à la nécessité de certifier l'opération qui était demandé jusqu'à présent). (D'après la notice publiée avec le décret)
Rubriques : urbanisme, logement, travaux publics, voirie / environnement / collectivités territoriales
Voir aussi :
Arrêté du 8 mars 2023 modifiant l'arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme