Arrêté du 28 février 2023 fixant pour l'année 2023 le montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale (Lien Legifrance, JO 03/03/2023)
Pour l'année 2023, le montant total des crédits délégués à chaque agence régionale de santé (ARS) au titre du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique est fixé, conformément à l'article R. 1435-25 du même code, dans les tableaux de l'annexe 1 de l'arrêté au format PDF.
Le montant des transferts autorisés à partir du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique vers la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé conformément à l'annexe 2 de l'arrêté.
Article L1435-8 CSP
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 10
Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant :
1° A la promotion de la santé et à la prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie ;
2° A l'organisation et à la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi qu'à la qualité et à la sécurité de l'offre sanitaire et médico-sociale ;
3° A la permanence des soins et à la répartition des professionnels et des structures de santé sur le territoire ;
4° A l'efficience des structures sanitaires et médico-sociales et à l'amélioration des conditions de travail de leurs personnels ;
5° Au développement de la démocratie sanitaire.
Les financements alloués aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements pris en contrepartie sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés, respectivement, à l'article L. 6114-2 du présent code et à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles.
Les financements alloués au service de santé des armées au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements régionaux pris en contrepartie sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre du contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12.
Rubrique : santé