Décret n° 2023-134 du 27 février 2023 fixant les conditions et les modalités de constatation et de paiement de l'accise sur les tabacs devenue exigible sur les stocks des débitants de tabac en cas de modification d'un taux, tarif ou minimum de perception (Lien Legifrance, JO 28/02/2023)

    L'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de finance de la sécurité sociale pour 2023 modifie l'article L. 314-24 du code des impositions sur les biens et services aux fins de définir, à compter du 1er mars 2023, de nouveaux tarifs, taux et minima de perception de l'accise sur les tabacs. En cas de tels changements, l'article L. 314-29 du même code dispose que l'accise devient exigible pour les produits détenus par les débitants de tabac et l'article L. 314-31 précise que le redevable est la personne qui a mis les produits à la consommation, à savoir le fournisseur agréé au sens de l'article 565 du code général des impôts qui fournit ces produits au débitant.

    En outre, il résulte de l'article L. 311-36 du même code que le montant exigible est égal à la différence entre le montant de l'accise résultant de ces nouveaux paramètres et celui déjà devenu exigible lors de la fourniture au débitant.

    Aux fins de l'application de ces dispositions, le présent décret impose aux débitants de tabacs de déclarer leurs stocks de tabacs manufacturés au moyen d'une déclaration de stock. Cette déclaration permet au fournisseur agréé de constater et d'acquitter, le cas échéant, le complément d'accise devenu exigible. En application des articles L. 161-1 à L. 161-3 et L. 171-1 et L. 311-43 du code des impositions sur les biens et services, le présent décret précise également les modalités de déclaration, de paiement ou de remboursement.

    Le décret entre en vigueur le 1er mars 2023. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubrique :  fiscalité et finances publiques



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