Décret n° 2023-103 du 16 février 2023 pris pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et de l'article L. 143-2 du code du patrimoine et portant remplacement de la convention type prévue à l'article 795 A du code général des impôts (Lien Legifrance, JO 18/02/2023)
Le décret fixe les modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées par les propriétaires d'immeubles ayant obtenu le label de la Fondation du patrimoine, prévues aux articles 156 et 156 bis du CGI. Il détermine aussi les conditions d'ouverture au public des monuments historiques pour bénéficier de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 795 A du CGI.
L'article 7 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a modifié les conditions d'octroi du label délivré par la Fondation du patrimoine prévues à l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Désormais, le label s'applique aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les secteurs géographiques suivants : les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants ; les sites patrimoniaux remarquables ; les sites classés au titre du code de l'environnement. Les immeubles non habitables caractéristiques du patrimoine rural (pigeonniers, granges, fours à pain, lavoirs…) ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques et une majorité des immeubles labellisés chaque année appartient au patrimoine rural. Les parcs et jardins sont à présent éligibles au label. Le coût des travaux réalisés sur les immeubles ayant reçu le label, visibles de la voie publique ou que le propriétaire s'engage dorénavant à rendre accessibles au public, est déductible du revenu global imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du CGI, sous réserve que la Fondation du patrimoine octroie, pour leur réalisation, une subvention dont le montant ne peut être inférieur à 2 % de leur coût.
Le décret vise à préciser les règles de déduction des charges foncières supportées par les propriétaires de ces immeubles par la modification de l'article 41 I bis de l'annexe III au CGI.
En outre, l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés ayant remplacé la notion d'inscription à l'inventaire supplémentaire par celle d'inscription au titre des monuments historiques, les articles 41 E à 41 J de l'annexe III au CGI sont également modifiés.
Enfin, le décret aligne les conditions d'ouverture au public des monuments historiques mentionnées dans la convention type prévue par l'article 795 A du CGI sur celles posées en matière d'impôt sur le revenu par l'arrêté prévu par l'article 41 I de l'annexe III au CGI. Il aligne également dans la convention les modalités de déclaration des jours et heures d'ouverture au public auprès de la direction départementale des finances publiques compte tenu de la suppression des missions relatives au tourisme des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Le décret est pris pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du CGI, de l'article L. 143-2 du code du patrimoine et de l'article 795 A du CGI. Les articles 41 E, 41 I bis et 41 J de l'annexe III au code général des impôts modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La convention type prévue par l'article 795 A du CGI et annexée au décret n° 88-389 du 21 avril 1988 modifié pourra être également consultée sur le site du Bulletin officiel des finances publiques (https://bofip.impots.gouv.fr). (D'après la notice publiée avec le décret)
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