Arrêté du 2 février 2023 fixant la nature et la présentation des informations devant figurer dans le rapport d'évaluation mentionné aux articles L. 1453-14 et R. 1453-19 du code de la santé publique (Lien Legifrance, JO 12/02/2023)
Le fait d'offrir ou de promettre des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, à des personnels de santé notamment est interdit à toute personne assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant notamment des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Par dérogation, certains avantages peuvent être accordés sous condition de la signature d'une convention entre l'entreprise et le bénéficiaire. Les articles L. 1453-14 et R. 1453-19 du code de la santé publique prévoient la publication d'un rapport tous les deux ans par les conseils nationaux des ordres des professions de santé, ou pour l'ordre des pharmaciens, le conseil central concerné, les agences régionales de santé compétentes, ou pour Saint-Pierre-et-Miquelon, l'administration territoriale de santé et le ministre chargé de la défense. Le rapport comporte le nombre de conventions soumises à autorisation ou à déclaration, le sens des décisions prises, ainsi que d'autres informations. Le présent arrêté fixe la nature et la présentation des informations devant faire l'objet d'un rapport permettant d'évaluer et de tirer les conséquences du dispositif de contrôle des conventions octroyant un avantage.
Article L1453-7 du code de la santé publique
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019
Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
Est possible, par dérogation aux dispositions de la section 3 et dans les conditions de déclaration ou d'autorisation prévues par la présente section, l'offre des avantages en nature ou en espèces suivants :
1° La rémunération, l'indemnisation et le défraiement d'activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale, dès lors que la rémunération est proportionnée au service rendu et que l'indemnisation ou le défraiement n'excède pas les coûts effectivement supportés par les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4 ;
2° Les dons et libéralités, en espèces ou en nature, destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d'évaluation scientifique ;
3° Les dons et libéralités destinés aux personnes mentionnées au 3° de l'article L. 1453-4, à l'exception des conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 et des associations dont l'objet est sans rapport avec leur activité professionnelle ;
4° L'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, ou lors de manifestations de promotion des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 1453-5, dès lors que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable, strictement limitée à l'objectif principal de la manifestation et qu'elle n'est pas étendue à des personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 1453-4, à l'exception des étudiants en formation initiale mentionnés au 2° du même article L. 1453-4 et des associations d'étudiants mentionnées au 3° dudit article L. 1453-4 ;
5° Le financement ou la participation au financement d'actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu.
Article L1453-8
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Création Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)
L'offre d'un avantage relevant de l'article L. 1453-7 est conditionnée à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire et la personne mentionnée à l'article L. 1453-5. Cette convention est soumise aux régimes de déclaration ou d'autorisation prévus aux sous-sections 2 et 3.
Lorsque la convention relève du champ de l'article L. 1121-16-1, les dispositions des sous-sections 2 et 3 ne sont pas applicables.
Article L1453-14
Création Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)
Les conseils nationaux des ordres des professions de santé ainsi que l'autorité administrative compétente publient tous les deux ans un rapport comportant le nombre de conventions soumises à autorisation ou à déclaration, le sens des décisions prises, ainsi que les données issues de ces dossiers, de nature à faciliter la mise en œuvre du dispositif et à en permettre l'évaluation.
Rubriques : santé / entreprises et activité économique