Loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée (Lien Legifrance, JO 03/02/2023)
Issue d'une proposition parlementaire, la loi de dix articles se situe dans la démarche de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques (dites « trame verte et bleue ») pour que les espèces puissent circuler, s'alimenter, se reproduire, se reposer et assurer ainsi leur cycle de vie.
L'article 1er complète le code de l'environnement par un chapitre (art. L. 372-1) qui dispose que les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme ou, à défaut d'un tel règlement, dans les espaces naturels, permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Constituées en matériaux naturels ou traditionnels, elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Tout propriétaire doit procédre, avant le 1er janvier 2027, à la mise en conformité de ses clôtures existantes dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire, à l'exception des clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la présente loi. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la présente loi doit être réalisée selon les critères précédemment définis. Sont exclues de l'application des dispositions précédentes : 1° Clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; 2° Clôtures des élevages équins ; 3° Clôtures érigées dans un cadre scientifique ; 4° Clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; 5° Domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; 6° Clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; 7° Clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; 8° Clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; 9° Clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. Enfin, l'article 1er prévoit que l'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme est soumise à déclaration. Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.
L'article 2 modifie la rédaction du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement pour prévoir que les terrains attenant à une habitation et entourés d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage des animaux non domestiques et celui de l'homme réalisée plus de trente ans avant la promulgation de la présente loi font l'objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, d'un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les animaux non domestiques, les animaux domestiques et l'homme ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques.
L'article 3 complète le code de l'environnement par un article L. 424-3-1 en prévoyant que tout propriétaire d'un enclos prenant la décision d'en supprimer la clôture ou se conformant à l'article L. 372-1 doit procéder à l'effacement de celle-ci dans des conditions qui ne portent atteinte ni à l'état sanitaire, ni aux équilibres écologiques, ni aux activités agricoles du territoire. Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, l'effacement d'une clôture est soumis à déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département où l'enclos est situé.
L'article 6 complète l'article L415-3 du code de l'environnement pour incriminer le fait d'implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces ou zones naturels en violation de l'article L. 372-1 punissable d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Il complète aussi l'article L428-15 du même code pour prévoir la possibilité pour l'autorité judiciaire de suspendre le permis de chasser ou l'autorisation de chasser dans les deux cas suivants : non-conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l'article L. 372-1 ; non-respect des règles d'agrainage et d'affouragement définies en application de l'article L. 425-5.
L'article 8 insère dans le code pénal, un article 226-4-3 qui prévoit que, sans préjudice de l'application de l'article 226-4, dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe.
L'article 9 complète le troisième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement pour prévoir que la Fédération nationale des chasseurs dans le cadre de sa mission de conduire des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité peut contribuer à remplacer par des haies composées de différentes espèces locales d'arbres et d'arbustes les clôtures non conformes à l'article L. 372-1.
L'article 10 complète l'article L. 425-5 du code de l'environnement pour interdire l'agrainage et l'affouragement dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d'agrainage et d'affouragement sont celles prévues au I de l'article L. 425-5 du code de l'environnement.
L'agrainage et l'affouragement peuvent être des pratiques cynégétiques consistant à nourrir des animaux sauvages (grains, fourrages), dans leur environnement naturel.
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : environnement / collectivités territoriales / agriculture, chasse et pêche / urbanisme, logement, travaux publics, voirie
Voir aussi :
Décret n° 2019-1400 du 17 décembre 2019 adaptant les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques