Arrêté du 9 octobre 2023 fixant les modalités de participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre Aleurocanthus spiniferus conformément à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime (Lien Legifrance, JO 14/10/2023)

    L'arrêté vise à fixer les modalités de participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre Aleurocanthus spiniferus (l'aleurode épineux du citronnier) lequel est une espèce d'insectes hémiptères polyphage ravageur des agrumes. Il est pris en application de l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime.

    Il décide, en application des alinéas 5 et 6 de l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime et en l'absence de cotisation au titre du mécanisme de solidarité, que les propriétaires ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par l'autorité administrative le 5 juillet 2023 dans le cadre de la lutte contre Aleurocanthus spiniferus en vue de son éradication peuvent prétendre à une indemnisation de l'Etat. Cette indemnisation se limite toutefois aux coûts directs et au préjudice financier induit par les mesures de destruction mises en œuvre au sein du premier foyer de contamination dans le cadre de la première découverte de l'insecte sur le territoire français. Les coûts directs pouvant être pris en charge par l'autorité administrative ayant ordonné la destruction des végétaux, produits végétaux ou autres objets à leurs propriétaires ou détenteurs dans le cadre de la lutte contre Aleurocanthus spiniferus en vue de son éradication sont ceux relevant des mesures de lutte suivantes : 1. Taille, destruction par incinération et/ou mise en sac hermétiquement fermés pendant au moins 15 jours, des végétaux et lots de plants déclarés infestés ou susceptibles d'être infestés ; 2. Application de traitements phytosanitaires autorisés dans le respect des conditions réglementaires d'usage pour les végétaux ou lots de plants susceptibles d'avoir été infestés ; 3. Opérations de désinsectisation ; 4. Nettoyage et désinfection des locaux, des supports de production et du matériel, ainsi que des locaux avec un produit et des concentrations adaptées. D'autre part, l'indemnisation peut également couvrir le préjudice financier qui s'entend comme la perte de valeur nette comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets ayant fait l'objet d'une mesure de destruction au sens de l'article L. 251-14 du code rural et de la pêche maritime, déduction faite de la valeur résiduelle du végétal.

Rubrique :  agriculture, chasse et pêche



affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts