Décret n° 2023-984 du 25 octobre 2023 portant modification de dispositions du livre III et du livre IV du code de la sécurité intérieure relatives à l'armement (Lien Legifrance, JO 26/10/2023)

    Les dispositions du décret autorisent les élèves français de l'Ecole polytechnique à porter une arme de dotation individuelle lorsqu'ils sont mis à disposition au sein de la police nationale durant leur formation à l'exercice des responsabilités. Elles créent également un régime d'autorisation de détention, de port et de transport d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie B appartenant à l'Etat pour les réservistes de la gendarmerie nationale, tout en clarifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure respectivement applicables, en ces mêmes matières, aux autres militaires et aux personnels de la police nationale. Par ailleurs, elles précisent, en application des dispositions de l'article L. 315-3 du code de la sécurité intérieure créées par l'article 53 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les conditions dans lesquelles un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale portant son arme hors service peut accéder à un établissement recevant du public. Enfin, elles permettent aux fonctionnaires actifs de la police nationale membres d'une fédération sportive mentionnée au 1° de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure d'utiliser l'arme de dotation individuelle et d'acquérir des munitions pour la pratique du tir sportif. Le décret modifie et complète le code de la sécurité intérieure. (D'après la notice publiée avec le décret)

Articles insérés dans le code de la sécurité intérieure
« Art. R. 411-31. - Si la mission confiée le requiert, les élèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à l'exercice des responsabilités peuvent être dotés d'une arme de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2. Ils ne peuvent porter cette arme, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.
« Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel.
« Le port de l'arme est soumis à une habilitation préalable dont les conditions, relatives à la formation initiale et continue au tir, à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme et du port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Le chef du service d'affectation peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si l'élève mis à disposition n'a pas satisfait aux obligations relatives au port de l'arme ou si, à l'issue de séances d'entraînement, il apparaît qu'il ne remplit plus les conditions d'aptitude requises.
« Il est interdit aux élèves mis à disposition de porter l'arme dont ils sont dotés par l'administration lorsqu'ils sont hors service. »

« Art. R. 312-23-1. - Les réservistes de la gendarmerie nationale sous contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peuvent être autorisés, par décision du commandant de la formation administrative, à transporter et détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B appartenant à l'Etat, pour l'accomplissement de leur service dans les conditions prévues par les règlements particuliers de la gendarmerie nationale. »

« Art. R. 315-11. - Un fonctionnaire de la police nationale, un officier ou un sous-officier de gendarmerie d'active peut, en application de l'article L. 315-3, accéder, en dehors de son service, à un établissement recevant du public en étant porteur de son arme dans les conditions fixées au présent article.
« Le port de l'arme n'est possible qu'aux personnels à jour de leurs obligations de formation continue en matière d'emploi des armes et s'effectue dans le strict respect des instructions spécifiques qui l'encadrent.
« Les personnels ne doivent à aucun moment se séparer de leur arme, y compris à l'occasion d'opérations de contrôle d'accès à l'établissement recevant du public.
« L'arme est portée de façon non visible.
« Les personnels établissent leur qualité, par la présentation de leur carte professionnelle et du brassard d'identification qui la fait apparaître, avant de franchir un point de contrôle de l'accès à l'établissement recevant du public et à tout moment sur demande du gestionnaire de celui-ci ou de ses préposés. »

« Art. R. 411-3-1. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale membres des associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 en position d'activité dans les services de la police nationale peuvent pratiquer le tir sportif avec l'arme qui leur est remise au titre des dispositions de l'article R. 312-23 dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Ils sont autorisés à acquérir des munitions dans les mêmes quantités que celles prévues au 3° de l'article R. 312-47, par période de douze mois à compter de la date de remise de leur arme.
« Le premier alinéa de l'article R. 312-49 leur est applicable.
« Ils sont également autorisés à acquérir et détenir, sans limitation, des éléments de munitions correspondant au calibre de l'arme qui leur est remise. »


Rubrique :  défense, police, sécurité civile



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