Arrêté du 28 septembre 2023 fixant la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne mentionnées aux I et II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique et les catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier mentionnées au II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique (Lien Legifrance, JO 12/10/2023)
L'arrêté identifie : 1° Les substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne qualifiées d'avérées et de présumées, mentionnées au I de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique, dont les informations sur la présence dans les produits, mentionnés à l'article R. 5232-19 du code de la santé publique, doivent être mise à disposition du public par les personnes qui les mettent sur le marché ; 2° Les substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne qualifiées de suspectées, mentionnées au II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique ; 3° Les catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier pour lesquelles s'applique l'obligation d'information relative à la présence de substances de perturbation endocrinienne qualifiées de suspectées.
Il est pris pour la mise en oeuvre de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite « AGEC » qui prévoit à l'article 13-II que toute personne mettant sur le marché des produits à destination des consommateurs, contenant des substances dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d'avérées ou présumées doit « mettre à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d'identifier la présence de telles substances dans ces produits ». Cette obligation s'applique également à certaines catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier, pour les substances dont l'ANSES qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées. Cette obligation s'inscrit dans la lignée des objectifs de la deuxième Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE2). Elle vise à assurer aux citoyens une information transparente sur la présence de substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne dans les produits, au sens de substances, mélanges, articles et denrées alimentaires. Les modalités d'application de cette disposition législative ont été définies aux articles R. 5232-19 à R. 5232-22 du code de la santé publique. L'article R. 5232-19 prévoit qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe, sur proposition de l'ANSES : la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne mentionnées au I de l'article L. 5232-5, réparties en deux catégories, avérées et présumées, selon le niveau de preuve scientifique ; la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne suspectées, mentionnées au II de l'article L. 5232-5 ; les catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier mentionnés au II de l'article L. 5232-5, au regard des populations exposées, des conditions d'utilisation et d'élimination de ces produits et d'autres critères pertinents.
Pour certaines substances, du fait de leur caractère de nutriments (vitamines, minéraux) et de leurs bénéfices sur la santé jusqu'à une certaine dose (limites supérieures de sécurité), comme le cholécalciférol (vitamine D3), l'information sur la présence de substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne sera adaptée afin de mentionner que ces substances présentent des bénéfices sur la santé selon les précautions d'usage et la posologie précisées sur la notice ou l'étiquetage du produit et, en cas de doute qu'il convient de demander l'avis d'un professionnel de santé. Cette mention d'information spécifique est prévue par l'arrêté précisant les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique. Les substances concernées par cette information spécifique sont mentionnées dans les tableaux A bis et B bis figurant en annexe du présent arrêté. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)
Rubriques : commerce, industrie et transport / santé
Voir aussi :
Arrêtés du 28 septembre 2023 relatifs aux modalités de mise à disposition des informations permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit - Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire