Décret n° 2023-954 du 16 octobre 2023 relatif à la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive (Lien Legifrance, JO 18/10/2023)
Le décret met à jour l'article R. 413-2 du code de l'environnement à la suite de la valeur législative donnée à la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive par l'article L. 413-9 du code de l'environnement issu de l'article 46 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Outre la possibilité d'être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité, cette commission émet des avis notamment sur les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité et sur les demandes de certificat de capacité des établissements fixes ou mobiles dont l'objet principal est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques et sur les conditions dans lesquelles le certificat peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Rubriques : environnement / agriculture, chasse et pêche / relations entre l'administration et les citoyens
Voir aussi :
Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes