Arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice (Lien Legifrance, JO 29/09/2023)
L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer et de son ministre délégué chargé des outre-mer ajoute à la liste des titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice :Pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour, qui prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, le présent arrêté complète l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ce qui concerne les titres de séjour en cause. e présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
- A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l'article L. 423-22 du même code ;
- A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 425-3 du même code ;
- A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-8 du même code ;
- A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code ainsi que des demandes de certificats de résidence algériens valables un an délivrés sur le fondement des stipulations du point 7 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 426-5 et L. 426-6 du même code ainsi que des demandes de certificats de résidence algériens valables dix ans délivrés sur le fondement des stipulations du c de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Rubriques : étrangers / défense, police, sécurité civile / médias, télécommunications, informatique
Voir aussi :
Arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice