Décret n° 2022-1541 du 7 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le seuil de déclenchement et le délai d'application des obligations de visibilité appropriée des services d'intérêt général (Lien Legifrance, JO 09/12/2022)

    Le décret fixe le seuil de déclenchement et le délai d'application des obligations de visibilité appropriée des services d'intérêt général auxquelles sont soumis les opérateurs mentionnés au II de l'article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


Article 20-7
Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021
Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
I.-Pour l'application du présent article, on entend par “ interface utilisateur ” tout dispositif présentant à l'utilisateur un choix parmi plusieurs services de communication audiovisuelle ou parmi des programmes issus de ces services, qui est :
1° Installé sur un téléviseur ou sur un équipement destiné à être connecté au téléviseur ;
2° Installé sur une enceinte connectée ;
3° Mis à disposition par un distributeur de services ;
4° Mis à disposition au sein d'un magasin d'applications ;
II.-A compter du 1er janvier 2022 les opérateurs qui déterminent les modalités de présentation des services sur les interfaces utilisateurs dont le nombre d'utilisateurs ou d'unités commercialisées sur le territoire français dépasse un seuil fixé par décret assurent dans un délai précisé par le même décret une visibilité appropriée de tout ou partie des services d'intérêt général dans des conditions précisées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette obligation n'est pas applicable aux interfaces qui proposent exclusivement des services d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3.
Les services d'intérêt général s'entendent comme les services édités par un des organismes mentionnés au titre III de la présente loi et par la chaîne TV5 pour l'exercice de leurs missions de service public. Après consultation publique, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut y inclure, de manière proportionnée et au regard de leur contribution au caractère pluraliste des courants et pensée et d'opinion et à la diversité culturelle, d'autres services de communication audiovisuelle. Elle rend publique la liste de ces services.
En tenant compte des capacités de personnalisation par les utilisateurs, la visibilité appropriée peut notamment être assurée par la mise en avant :
1° Sur la page ou l'écran d'accueil ;
2° Dans les recommandations aux utilisateurs ;
3° Dans les résultats de recherches initiées par l'utilisateur ;
4° Sur les dispositifs de pilotage à distance des équipements donnant accès aux services de communication audiovisuelle.
La présentation retenue doit en outre garantir l'identification de l'éditeur du service mis en avant.
III.-Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du II rendent compte à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon des modalités déterminées par cette dernière, des mesures qu'ils mettent en œuvre pour l'application de ce même II.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l'application de ces mesures et de leur effectivité.
IV.-En cas de manquement à l'obligation mentionnée au premier alinéa du III, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'opérateur de s'y conformer dans un délai qu'elle fixe.
Lorsque l'opérateur faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles 42-2 et 42-7 de la présente loi.


Rubrique :  médias, télécommunications, informatique



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