Arrêté du 31 octobre 2022 relatif à la formation aux actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente (Lien Legifrance, JO 05/11/2022)
L'arrêté définit dans une annexe la formation que doivent avoir suivi les ambulanciers titulaires d'un diplôme pour accomplir les actes professionnels mentionnés à l'article R. 6311-17 du code de la santé publique. La durée de cette formation est fixée à 21 heures. La formation est réalisée de façon continue. Sont dispensés de la formation les ambulanciers ayant obtenu leur diplôme à compter du 1er janvier 2023. La formation est dispensée au sein d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ou d'un institut de formation d'ambulanciers. A l'issue de la formation, le centre d'enseignement des soins d'urgence ou l'institut de formation d'ambulanciers délivre à l'intéressé une attestation certifiant que ce dernier a suivi l'ensemble de la formation.
Article R6311-17 du code de la santé publique
Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
Création Décret n°2022-629 du 22 avril 2022 - art. 1
I.-Dans le cadre de la prise en charge de patients par les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente mentionnés à l'article L. 6311-2, les ambulanciers titulaires d'un diplôme mentionné à l'article L. 4393-2 et remplissant la condition mentionnée au IV peuvent, sous la responsabilité du médecin assurant la régulation téléphonique prévue au 1° de l'article R. 6123-1 ou du médecin de l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation, accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés aux II et III.
II.-Les actes suivants sont accomplis en lien constant avec le médecin mentionné au I :
1° Prise de température, de pulsation cardiaque et de pression artérielle par voie non invasive ;
2° Recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique ;
3° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;
4° Evaluation de la douleur et observation des manifestations de l'état de conscience ;
5° Recueil du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone par voie non invasive.
III.-Les actes suivants sont accomplis sur prescription du médecin mentionné au I, lorsqu'il estime que l'urgence de la situation le requiert :
1° Administration en aérosols ou pulvérisation de produits médicamenteux, en présence d'un tableau clinique de :
a) Asthme aigu grave, à condition que la personne soit un asthmatique connu et reçoive ce traitement médicamenteux à titre habituel ;
b) Douleurs aigües ;
2° Administration par voie orale ou intra-nasale de produits médicamenteux dans le respect des recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes, en présence d'un tableau clinique de :
a) Overdose d'opiacés ;
b) Douleurs aigües ;
3° Administration de produits médicamenteux par stylo auto-injecteur, en présence d'un tableau clinique de :
a) Choc anaphylactique, lorsque la personne est un allergique connu ;
b) Hypoglycémie, lorsque la personne est un diabétique connu ;
4° Enregistrement et transmission d'électrocardiogramme à visée diagnostique à l'aide d'un outil automatisé ;
5° Recueil de l'hémoglobinémie.
IV.-Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés au II et au III les ambulanciers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Rubrique : santé
Voir aussi :
Décret n° 2022-629 du 22 avril 2022 relatif aux actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente