Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques (Lien Legifrance, JO 05/10/2022)
Le décret met à jour le dispositif d'information des acquéreurs et des locataires préalablement à l'acte de location ou de vente d'un bien immobilier à compter du 1er janvier 2023 Il rend obligatoire pour le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier concerné par un ou plusieurs risques naturels ou technologiques ou par un secteur d'information sur les sols d'en informer le potentiel acquéreur ou locataire à chaque étape de la vente ou de la location, et cela dès l'annonce immobilière. Le texte précise le contenu du document faisant état de ces risques ou décrivant le secteur d'information sur les sols et les conditions dans lesquelles celui-ci doit être remis au potentiel acquéreur ou locataire afin d'assurer sa bonne information. Pris pour l'application de l'article 236 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le décret modifiant le code de l'environnement, met à jour la procédure d'élaboration de l'état des risques prévu par l'article L. 125-5 du code de l'environnement et des secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement, issus de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. (D'après la notice publiée avec le décret)
Le décret modifie la section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement pour lui donner comme intitulé « Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers, le recul du trait de côte et la pollution des sols ». Elle comprend une sous-section 1 « Information des acquéreurs et locataires sur les risques » (art. R. 125-23 et s.) qui notamment définit le champ de l'obligation d'information des acquéreurs et locataires prévue au I de l'article L. 125-5. Elle s'applique désormais pour les biens immobiliers situés : 1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) approuvé et rendu public ; 2° Dans une zone délimitée en application par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) et rendu public, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables ; 3° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers (PPRM) approuvé et rendu public, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables ; 4° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques prescrit, ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers prescrit ; 5° Dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 ; 6° Dans une des zones à potentiel radon significatif, dites de niveau 3; 7° Dans une des zones exposées au recul du trait de côte délimitées par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale, ou déterminées par une carte de préfiguration. La section 3 comprend également une sous-section 2 « Information des acquéreurs et locataires sur la pollution des sols » qui indique notamment que le document d'information établi par le vendeur ou le bailleur en application de l'article L. 125-7 mentionne la date de son élaboration et le numéro de la ou des parcelles concernées. Il reprend en outre : 1° Le dernier arrêté pris par le préfet en application de l'article R. 125-45 ou de l'article R. 125-47 ; 2° Les informations mises à disposition dans le système d'information géographique prévu à l'article R. 125-45 ; 3° Les dispositions de l'article L. 556-2 du code de l'environnement.
Rubriques : urbanisme, logement, travaux publics, voirie / environnement
Voir aussi :
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets