Décret n° 2022-1106 du 1er août 2022 relatif aux redevances aéroportuaires (Lien Legifrance, JO 03/08/2022)

    Le décret modifie les délais d'instruction impartis au régulateur des redevances aéroportuaires. En l'absence de contrat conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, le régulateur disposera d'un délai de deux mois pour se prononcer après une première saisine relative à l'homologation des tarifs des redevances. Le délai d'instruction est également allongé à un mois en cas de seconde saisine du régulateur, y compris lorsqu'un contrat de régulation économique a été conclu. Enfin, l'Autorité de régulation des transports pourra rendre son avis conforme sur un projet de contrat de régulation économique dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

    Le décret porte également des évolutions procédurales générales, telles que la possibilité pour les exploitants de saisir le régulateur par voie électronique. Les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, des aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que de tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du même code devront transmettre au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsque celle-ci est compétente en application de l'article L. 6327-1 du même code, le dossier tarifaire concomitamment à sa transmission aux membres de la commission consultative économique. Les tarifs des redevances notifiés seront en outre publiés par l'exploitant le lendemain de la saisine du régulateur. Par ailleurs, l'avis conforme de la commission consultative aéroportuaire pour la révision et la résiliation anticipée des contrats de régulation économique décidée par le ministre chargé de l'aviation civile ne sera plus requis.

    Le décret tire également les conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 28 janvier 2021 (nos 436166, 436517, 438178 et 439999) en supprimant l'approbation par le ministre chargé de l'aviation civile des règles d'allocation des actifs, des produits et des charges prévus par un contrat de régulation économique et en précisant que les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, des aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que de tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du même code doivent consulter les usagers lorsqu'ils établissent ou modifient la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activité mentionné à l'article L. 6325-1 du même code et entre les activités relevant de ce périmètre et transmettre le dossier ainsi que le procès-verbal de la consultation au ministre chargé de l'aviation civile et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente.

    Enfin, il adapte certaines dispositions relatives à la procédure de fixation et d'homologation des tarifs des redevances pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubriques :  commerce, industrie et transport / fiscalité et finances publiques



affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts