Décret n° 2022-813 du 16 mai 2022 modifiant le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation (Lien Legifrance, JO 17/05/2022)

     Institué par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général. Créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée, le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social.

    Le décret détermine les modalités d'application de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie tel que modifié par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. En effet, cette loi du 24 août 2021 consacre ses articles 17 et 22 au renforcement du contrôle des fonds de dotation par l'autorité préfectorale. Sans remettre en cause le régime déclaratif de création des fonds de dotation, l'article 17 de la loi du 24 août 2021 renforce les moyens de contrôle a posteriori et les pouvoirs de sanction dont dispose l'autorité préfectorale. L'article 22 soumet les fonds de dotation à l'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat qui fait obligation de présenter dans un état séparé des comptes les ressources et avantages consenties par une personne physique ou morale étrangère.

    Le décret précise les modalités de versement de la dotation initiale et étend le recours obligatoire à un comité consultatif. Il précise en outre le contenu des déclarations de création et de modifications des statuts, du rapport d'activité et des comptes annuels, et notamment les modalités d'information et de justification de la perception et de l'utilisation de ressources ou avantages provenant de l'étranger. Il prévoit par ailleurs la transmission dématérialisée des documents à l'autorité administrative. Concernant le contrôle de l'autorité administrative, le décret précise les conditions et modalités de la suspension de l'activité d'un fonds de dotation par l'autorité préfectorale et définit les différents cas de dysfonctionnement susceptibles d'entrainer une suspension ou une saisine des autorités judiciaires en vue d'une dissolution. Il tire enfin les conséquences de la nouvelle terminologie adoptée dans la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations, du principe de gratuité des publications au Journal officiel de la République française issus de l'arrêté du 25 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 9 novembre 2017, et de l'abrogation de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale relatif aux actifs éligibles aux placements des fonds de dotation. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubriques :  droits civils, famille, dons et legs / relations entre l'administration et les citoyens / capitaux, banques et assurances

Voir aussi :
Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts